Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/14948
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14948 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5JL
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2025 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 1]
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
INTIME :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
- Me Yann UTZSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Mars 2026, ont été entendus :
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'arrêté en date du 3 septembre 2025 rendu par la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé à l'encontre de M.[P] [S] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, outre une sanction complémentaire et deux sanctions accessoires,
Vu l'appel formé par M.[P] [S] le 9 septembre 2025,
Vu l'audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle M.[P] [S] convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,
Vu le courriel du 24 mars 2026 dans lequel M. [S] sollicite un renvoi de l'audience, exposant être 'bloqué en Israël en raison des évennemnts géopolitiques' et proposant à la cour de lui faire parvenir 'tout justisficatif en ce sens',
Vu le justificatif envoyé à la demande de la cour le 25 mars 2025 constitué d'une lettre d'un avocat domicilié à Tibériade 'confirm[ant] que M.[P] [S] doit être entendu comme témoin dans un dossier traité à [son] cabinet , jeudi 26 mars 2026 à 11 heures au tribunal de Jérusalem',
Vu l'opposition orale du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du ministère public à cette demande de renvoi,
Vu la contrariété manifeste dans les motifs invoqués à un jour d'intervalle au soutien du renvoi et l'absence de justification de la convocation au tribunal de Jérusalem alléguée,
Vu la décision de rejet de la demande de renvoi prise par la cour après en avoir délibéré,
Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation de la juridiction disciplinaire, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant échouant en ses prétentions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme la décision du 3 septembre 2025 rendue par la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne M.[P] [S] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/14948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.