Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/20275
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
SUR DÉFÉRÉ
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20275 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNCV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 25/18032
APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, toque C 976
INTIMÉES ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [Y] [O], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Violette Baty, Conseillère
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré,
Greffierère lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Violette Baty, Conseillère faisant fonction de président et par Saveria Maurel, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte des 8 et 10 janvier 2025, M. [N] a assigné la société [Y] [O], commissaires de justice, et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.
2. Par un jugement du 2 septembre 2025, le tribunal a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
3. Par une déclaration du 28 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel (RG n° 25/18032) de ce jugement.
4. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts.
5. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 6 novembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
6. Par requête reçue le 12 décembre 2025, M. [N] a déféré cette décision à la cour d'appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [N] demande à la cour d'appel d'annuler, infirmer ou réformer l'ordonnance rendue par le président de la mise en état de la 10ème chambre - pôle 1 en date du 11 décembre 2025.
8. M. [N] fait valoir qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que toute irrégularité sera couverte lorsque la cour d'appel statuera. Il indique que cette information était connue du greffe de la cour d'appel puisqu'il disposait déjà de l'aide juridictionnelle totale en première instance, l'article 968 du code de procédure civile indiquant qu' « au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie ».
9. Il ajoute que lorsque le bureau de l'aide juridictionnelle rend sa décision d'attribution, il en informe la juridiction concernée, conformément à l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [Y] [O] et la société MMA IARD indiquent s'en rapporter à justice et demandent à la cour d'appel de condamner M. [N] aux dépens.
11. Les sociétés intimées indiquent que M. [N] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle totale, mais à hauteur de 55 %, la décision ayant été rendue le 16 octobre 2025. Elles ajoutent qu'il semblerait que M. [N] n'ait pas justifié, avant que l'ordonnance déférée ne soit rendue, de sa demande d'aide juridictionnelle et de la décision la lui accordant à hauteur de 55 %.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
12. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
13. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
14. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé par voie électronique, le 6 novembre 2025, à l'appelant, qui en a accusé réception le jour même, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office, soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle, soit la décision d'aide juridictionnelle.
15. Il est constant que l'appelant n'a adressé aucun document dans le délai imparti.
16. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 16 octobre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [N], à hauteur de 55 %, en vue de former un appel contre le jugement rendu le 2 septembre 2025 (pièce appelant n° 2).
17. Il en résulte que le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, qui ne distingue pas selon que l'aide juridictionnelle accordée est totale ou partielle, n'est pas dû par M. [N].
18. Par ailleurs, l'absence de transmission, dans le mois suivant la réception de l'avis, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable, la sanction édictée à l'article 963 du code de procédure civile n'étant encourue que lorsqu'il n'est pas justifié par l'appelant de l'acquittement du droit auquel, en l'espèce, M. [N] n'est pas tenu.
19. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité et de dire n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
20. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 ;
Dit n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/20275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.