Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/20896
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/20896 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2025

Date de saisine : 29 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/80954 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 11 Juillet 2025

Appelante :

Madame [R] [Y], représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/021542 du 28/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

S.A. [1] DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 - N° du dossier 49509

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(Procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 26 janvier 2026,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 03 Avril 2026

Vu les observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2021, n° 20-10.654).

Or ne caractérise pas la force majeure résultant d'une impossibilité d'accéder au dossier de la cour d'appel par le réseau RPVA, la seule impression d'écran RPVA, incluse aux observations transmises le 10 avril 2026, comportant un message de refus d'accès au dossier du tribunal judiciaire alors que les conclusions d'appelant doivent être transmises dans le dossier ouvert devant la cour d'appel de Paris.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. [2], 19 février 1998, § 34, Recueil1998).

Le délai de deux mois pour signifier les conclusions d'appelant à l'intimé, prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé soit mis en mesure de préparer sa défense alors qu'il est soumis également à un délai de deux courant à compter de la notification des conclusions. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant. En outre, les dispositions de l'article 906-2, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 19-25.187).

Le conseil constitué en lieu et place du précédent conseil de l'appelante, devant la cour d'appel, depuis le 24 février 2026, disposait d'un délai jusqu'au 26 mars 2026 pour transmettre des conclusions, de sorte que la sanction de la caducité d'appel, faute de toutes conclusions transmises au 26 mars 2026, n'apparaît pas disproportionnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 Avril 2026

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/20896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.