Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00338
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQP7

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 octobre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 24/11226

APPELANTE

La SASU CA ARCHITECTURE D'INTERIEUR prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 890 651 052 00015

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

INTIMÉE

La SCI DU VANDY prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 415 209 907 00013

[Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt contradictoire en date du 30 octobre 2025 (RG 24-11226) la cour d'appel de Paris a statué dans un litige opposant la Sasu CA Architecture d'Intérieur à la SCI du Vandy concernant une demande en paiement de factures et en condamnation à paiement de frais irrépétibles.

Par requête en date du 18 décembre 2025, le conseil de la Sasu CA Architecture d'Intérieur a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif condamne la SCI du Vandy à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors que la motivation de la décision évoque une somme de 1 500 euros.

Le greffe a avisé les parties de la requête en rectification et les a convoqués à l'audience du 24 février 2026.

La SCI du Vandy ne s'est pas constituée.

L'affaire a été mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'erreur matérielle dénoncée par la requérante est manifeste et il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en page 7 en substituant la somme de 1 500 euros à celle de 1 000 euros mentionnée par erreur, la somme de 1 500 euros étant celle fixée aux termes des motifs de la décision page 6 au titre des frais irrépétibles.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Constate l' erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 30 octobre 2025 rendu sous le numéro de RG 24-11226 ;

En ordonne la rectification ;

Dit que la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle est condamnée la SCI du Vandy au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être substituée dans le dispositif en page 7 à la somme de 1 000 euros mentionnée par erreur ;

Dit que le paragraphe rectifié dans le dispositif doit donc se lire comme suit :

« Condamne la SCI du Vandy à payer à la société CA Architecture d'Intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.