Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04054
- Formation
- Chambre commerciale 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04054 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJF2
AFFAIRE :
S.A. FREELANCE.COM
C/
S.A.S. CAREER BOOSTER
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 27 Mai 2025 par l'Institut [Etablissement 1]
N° : OPP 24-3997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A. FREELANCE.COM
Me Asma MZE
S.A.S. CAREER BOOSTER
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FREELANCE.COM
RCS [Localité 1] n° 384 174 348
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marion AITELLI de la SELARL AL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS
****************
S.A.S. CAREER BOOSTER
RCS [Localité 3] n° 517 709 929
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration de recours signifiée à l'étude le 28 août 2025
DEFENDERESSE AU RECOURS
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] - INPI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Le 3 septembre 2024, la société Career booster a déposé la demande de marque française n° 5079438 Freelance United désignant certains services.
Le 27 novembre 2024, la société Freelance.com a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le 27 mai 2025, le Directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté l'opposition.
Le 27 juin 2025, la société Freelance.com a formé un recours à l'encontre de cette décision, qu'elle a fait signifier à étude du commissaire de justice le 28 août 2025.
Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025 et signifiées à étude de commissaire de justice le 1er octobre 2025, elle demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI et de condamner la société Career booster au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par observations reçues au greffe le 12 janvier 2026, l'INPI maintient sa position et considère le recours mal fondé.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2026, la société Freelance.com demande à la cour de constater son désistement de son recours, de le déclarer parfait et de prononcer le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Elle expose qu'un accord est intervenu entre elle et la société Career booster.
Le ministère public a remis au greffe et notifié par RPVA un avis.
La société Career booster n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement de la société Freelance.com de son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Constate le désistement de la société Freelance.com de son recours, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens du recours resteront à la charge de la société Freelance.com.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/04054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.