Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/04054
Formation
Chambre commerciale 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 AVRIL 2026

N° RG 25/04054 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJF2

AFFAIRE :

S.A. FREELANCE.COM

C/

S.A.S. CAREER BOOSTER

...

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 27 Mai 2025 par l'Institut [Etablissement 1]

N° : OPP 24-3997

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

S.A. FREELANCE.COM

Me Asma MZE

S.A.S. CAREER BOOSTER

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FREELANCE.COM

RCS [Localité 1] n° 384 174 348

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marion AITELLI de la SELARL AL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE AU RECOURS

****************

S.A.S. CAREER BOOSTER

RCS [Localité 3] n° 517 709 929

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration de recours signifiée à l'étude le 28 août 2025

DEFENDERESSE AU RECOURS

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] - INPI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 3 septembre 2024, la société Career booster a déposé la demande de marque française n° 5079438 Freelance United désignant certains services.

Le 27 novembre 2024, la société Freelance.com a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le 27 mai 2025, le Directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté l'opposition.

Le 27 juin 2025, la société Freelance.com a formé un recours à l'encontre de cette décision, qu'elle a fait signifier à étude du commissaire de justice le 28 août 2025.

Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025 et signifiées à étude de commissaire de justice le 1er octobre 2025, elle demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI et de condamner la société Career booster au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par observations reçues au greffe le 12 janvier 2026, l'INPI maintient sa position et considère le recours mal fondé.

Par conclusions remises au greffe le 20 février 2026, la société Freelance.com demande à la cour de constater son désistement de son recours, de le déclarer parfait et de prononcer le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Elle expose qu'un accord est intervenu entre elle et la société Career booster.

Le ministère public a remis au greffe et notifié par RPVA un avis.

La société Career booster n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient de constater le désistement de la société Freelance.com de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Constate le désistement de la société Freelance.com de son recours, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens du recours resteront à la charge de la société Freelance.com.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/04054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.