Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00330
Formation
Chambre sociale 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2026

N° RG 26/00330 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVLA

AFFAIRE :

Association [1] [Localité 1]

C/

[W] [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Décembre 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4-

N° Section : 3

N° RG : 24/1300

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline [Localité 2]

Me Nicolas BONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association [1] [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal et demandeur à la requête

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0047

APPELANTE

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE

****************

Monsieur [W] [F]

né le 16 octobre 1994 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicolas BONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0609

INTIME

DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière lors du prononcé: Madame Gabrielle COUSIN

- 1 -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 23 avril 2024, M. [W] [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 mars 2024 dans un litige l'opposant à l'association [2] de [Etablissement 1] [3], intimée.

Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté l'incident de l'association [2] de [Localité 1] déposé par voie de conclusions le 24 avril 2015 ;

vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de l'association formée sur ce fondement.

Par requête aux fins de déféré remise à la cour par le Rpva le 22 décembre 2025, l'association [1] [Localité 1] [3] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2025 ;

statuant à nouveau,

- juger irrecevables les conclusions de M. [W] [F] en date du 21 mars 2025 en réponse à l'appel incident qu'elle a formé par conclusions notifiées par Rpva le 18 octobre 2024 ;

- condamner M. [W] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [F] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 9 février 2026 via le Rpva, l'association demande à la cour de:

- prononcer le désistement du déféré actuellement pendant devant la chambre sociale 4-5 sous le numéro RG 26/00330,

- juger que chaque partie conservera ses dépens.

M. [F] n'a pas conclu dans le cadre du déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l'article 916, dans sa version alors en vigueur, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

Il y a lieu de rappeler que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome.

Au cas présent, il y a lieu de donner acte à l'association de son désistement de la requête aux fins de déféré déposée le 22 décembre 2025.

Le dessaisissement de la cour de la procédure sur déféré sera donc constaté.

La requérante supportera les dépens afférents à la procédure sur déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Donne acte à l'association [4] de son désistement de la requête aux fins de déféré déposée le 22 décembre 2025 ;

Constate le dessaisissement de la cour de la procédure sur déféré ;

Condamne l'association [4] aux dépens afférents à la procédure sur déféré.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.