Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00037
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 490 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 14/03/2025 par Président de la 2 ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : Me [Q] [T] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [O] [P] dirigeante de la société ayant son siège social [Adresse 1] comparante en personne
ET : LE DEFENDEUR : SA CREDIT LYONNAIS ayant son siège social [Adresse 2] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par Me [T] [Q] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [O] [P] ayant son siège social [Adresse 1] suivant acte du 26/02/2025, en main levée de l'inscription de privilège de nantissement du fonds artisanal prise le 10 juin 2016 n°2016A000004, au profit du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, pour sûreté et garantie d'une somme de 60.116,63 € sauf mémoire, dire et ordonner qu'au vu de la copie exécutoire du jugement à intervenir et du certificat de non-recours, Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce d'AMIENS sera tenu de procéder à la radiation entière et définitive de ladite inscription, que le prix en faveur du CREDIT LYONNAIS sera reporté sur le prix de cession à répartir dans la limite de son admission au passif, donner acte à Me [Q], ès-qualités, de ce qu'elle offre de payer les frais du jugement à intervenir ainsi que des formalités de radiation ; la société SA CREDIT LYONNAIS ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
La non comparution du défendeur doit être constatée ;
La main levée sollicitée des inscriptions de privilège de vendeur et nantissement prise au profit de la banque doit être ordonnée pour permettre au liquidateur de répartir le prix de cession dans l'ordre légal des privilèges ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Ordonne la mainlevée de l'inscription de privilège de nantissement prise au profit de la société SA CREDIT LYONNAIS, savoir :
Privilège de nantissement du fonds artisanal, prise le 10 juin 2016 n°2016A000004, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, pour sûreté et garantie d'une somme de 60.116,63 € sauf mémoire ;
Dit que sur la production de la grosse du présent jugement passé en force de chose jugée, le Greffier de ce Tribunal sera tenu de faire radier ladite inscription, à quoi faire contraint, il sera valablement quitte et déchargé ; Dit que le privilège sera reporté sur le prix de cession à répartir dans la limite des admissions des créanciers au passif ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante es-qualités qui en offre le paiement, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.