Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00033
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 04/04/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Madame Aline DOYEN, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : Alliance professionnelle Agirc-Arrco [Adresse 1] non comparante ni représentée ;
ET : LE DEFENDEUR : La SAS ACCRO F.C. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par son président monsieur [G] [W] ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 13/02/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le demandeur ne se manifeste pas à l'audience du 04/04/2025, sans cause par conséquent d'opposition à la radiation ; le défendeur présent à l'audience ne s'oppose pas à la radiation administrative ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;
Vu l'article 381 du CPC ;
Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 46,93 euros dont 7,77 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.