Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00183
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° : 26/43 DOSSIER N° : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UT4I

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 16 Avril 2026.

Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- DEMANDEUR à l’INCIDENT (Débiteur saisi)

Monsieur [L] [D] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représenté(e)s par Maître Moussa DIAKITE, Avocat au Barreau de TOULOUSE

- DEFENDEUR à L’INCIDENT (Créancier poursuivant)

S.A. BANQUE POSTALE immatriculée RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit dénoncé à la procédure

TRESOR PUBLIC DE [Localité 4] SIP DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 16 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POSTALE contre M. [L] [D] [S] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [O] [W], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 26 Août 2025, publié le 09 Octobre 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 60 volume 2025S concernant un bien situé Sur la commune de TOULOUSE (31300), sis [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [Etablissement 1]” consistant dans le BAT B au RDC en APPARTEMENT de type T5 de 97,16 m² (lot n°20) avec au SS un GARAGE clos (lot n°74) et à l’extérieur un PARKING (lot n°114) cadastré SECTION [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] pour un contenance de 44a 34ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Novembre 2025 délivrée par la SCP [O] [W], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Novembre 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 18 Décembre 2025 sur une mise à prix de 50 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 8 Janvier 2026 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’adjudication à l’audience du Jeudi 16 Avril 2026 à 14h ;

Vu les conclusions d’incident de M. [S] du 15 Avril 2026 tendant, au visa de l’article R121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, à voir prononcer la suspension de la vente forcée ;

Vu les conclusions de la BANQUE POSTALE du 16 Avril 2026 aux fins de : - ORDONNER le report de l’audience de vente forcée ; - FIXER une nouvelle date d’audience de vente forcée ; - DIRE que les dépens entreront en frais privilégiés de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le juge de l’exécution

- sur la suspension des poursuites en saisie immobilière

Il ressort des éléments du débat que la vente forcée a été ordonnée par jugement d’orientation du 8 Janvier 2026, que M. [S] a relevé appel de cette décision le 3 Février 2026 et qu’enfin la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE GARONNE a déclaré M. [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 12 Mars 2026.

Les articles L.721-7 ou L. 722-4 du Code de la consommation disposent qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Aux termes de l’article R. 721-7 du même code, la commission doit : saisir le juge chargé de la saisie immobilière de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente;formuler une demande précisant les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande;annexer à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont elle dispose. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la Commission de surendettement n’a pas saisi le Juge de l’Exécution chargé de la saisie immobilière, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande de suspension de la saisie immobilière portée par M. [S].

Il convient en conséquence de rejeter la demande.

- sur la demande de report de l’adjudication au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution

Par jugement d’orientation du 8 Janvier 2026 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi au 16 Avril 2026.

M. [S] a relevé appel de cette décision. La procédure est actuellement en cours et fixée à plaider au 8 Juin 2026.

Il ressort des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication.

A défaut, le juge de l’exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de la vente forcée.

Les frais déjà exposés doivent passer en frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de suspension de la saisie immobilière ;

REPORTE l’adjudication à l’audience du Jeudi 10 Septembre 2026 à 14h00, salle PASTEL au TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULOUSE - SITE DEVILLE - [Adresse 5] à TOULOUSE ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 721-8 du Code de la consommation.

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, à l’audience de ce jour et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.