A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/00836
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00836
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE : Madame [Y] [C] née le 22 Septembre 1992 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Alexandre SCHMITZBERGER [Y] [C] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 15 février 2019, Madame [Y] [C] a été victime le 15 février 2019 d'un accident de trajet à l'origine de douleurs et d'un poignet droit déplacé, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 16 février 2019.
L'accident de trajet a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à Madame [Y] [C] le 07 novembre 2019 la fixation de sa date de guérison au 29 septembre 2019.
Madame [Y] [C] a formé auprès de la caisse une demande de prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 24 novembre 2021 au titre d'une récidive des douleurs.
La caisse a notifié à Madame [Y] [C] le 27 décembre 2021 un refus de prise en charge de la rechute.
Madame [Y] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 avril 2022 notifiée par courrier daté du 10 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 08 août 2022, Madame [Y] [C] par l'intermédiaire de son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 17 janvier 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [C] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [C] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] lequel a pour mission de : – prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [C], – examiner Madame [Y] [C], – dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [Y] [C] a été victime le 15 février 2019 et les lésions invoquées par le certificat du 24 novembre 2021, – dans l'affirmative, dire si à la date du 24 novembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 29 septembre 2019, et si cette modification justifiait le 24 novembre 2021 : – un arrêt de travail ? – un traitement médical ? – dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, – faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 3 juin 2025.
Par dernières conclusions du 16 juin 2025, Madame [C] demande au tribunal de : infirmer la décision de refus de rechute de la caisse en date du 27 décembre 2021retenir l’aggravation de la lésion due à l’accident du 15 février 2019 et le lien de causalité entre ledit accident et l’aggravation de son étatreconnaître la rechute de l’accident à compter du 24 novembre 2021En conséquence lui accorder le bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 novembre 2021condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPCcondamner la caisse aux dépensordonner l’exécution provisoire. L’affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs conclusions pour le surplus. La demanderesse a sollicité l’homologation du rapport d’expertise, ainsi qu’une condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du CPCP, dès lors que le présent recours aurait pu être évité. La CPAM de Moselle a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
En l'espèce, l’expert ayant, par conclusions claires, dénuées de toute ambigüité et non discutées par les parties, conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident de trajet dont la demanderesse a été victime le 15 février 2019 et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 24 novembre 2021, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales. La décision de la [1] litigieuse est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que les décisions contestées de la CPAM et de la [1] ont été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par Madame [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire est ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 27 avril 2022, notifiée le 10 juin 2022, rejetant le recours de Madame [Y] [C] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 27 décembre 2021 refusant la prise en charge de sa rechute datée du 24 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de trajet dont a été victime Madame [Y] [C] le 15 février 2019 et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 24 novembre 2021 ;
RENVOIE Madame [Y] [C] devant les services de la CPAM de la Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 22/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.