Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00261
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
2 232 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFGG Minute n°

Ordonnance du 16 avril 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 16 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante,

Et Madame [K] [Q] née le 26 Avril 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] placée sous mesure de protection de tutelle par décision du 03 décembre 2024 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 08 avril 2026 à 16h20 comparante, assistée de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 08 avril 2026 par le Docteur [H] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 08 avril 2026 à 16h20 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 avril 2026 (impossibilité du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] [C] le 09 avril 2026 à 10h09, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 11 avril 2026 à 10h21,

Vu la décision administrative rendue le 11 avril 2026 à 11h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [K] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 avril 2026,

Vu l’avis motivé du 13 avril 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 avril 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [K] [Q], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Marina LAREIGNE, avocat assistant Mme [K] [Q], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 à 15h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts. L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 13 avril 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [K] [Q] le 08 avril 2026 à 16h20 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [K] [Q] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 08 avril 2026 à 16h20 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [H] daté du 08 avril 2026 faisant état d’une patiente, présentant des troubles du comportement, un état délirant, tenant des propos incohérents et pour laquelle le risque de passage à l’acte était imminent.

Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [E] [C] le 09 avril 2026 à 10h09 et du Docteur [R] le 11 avril 2026 à 10h21) font état d’une patiente présentant un contact figé, une méfiance, de probables hallucinations visuelles et un syndrôme délirant. Ils relevaient tous deux une méfiance et une réticence aux soins outre une absence de conscience de ses troubles de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète

L’avis motivé en date du 13 avril 2026 par le Docteur [Z] exposait que la patiente apparaissait toujours opposante aux soins et aux traitements et qu’elle présentait des mécanismes délirants de type hallucinatoire, tant auditif que visuel, avec élements de persécution et des attitudes agressives de sorte que le maintien en hospitalisation complète était jugé nécessaire.

A l’audience, Madame [K] [Q] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais qu’elle souhaitait rentrer chez elle. Elle a contesté les élements rapportés par les psychiatres. Elle a réitéré son opposition aux traitements expliquant aller bien.

A l'audience, Maître [M] a contesté la régularité de la procédure en raison du défaut de justification de l’impossibilité de lui notifier la décision la concernant. Sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la mainlevée de la mesure aux motifs, selon Madame [Q], qu’elle n’était pas nécessaire et qu’elle souhaitait réintégrer son domicile.

Dans le temps du délibéré le CH de la CHARTREUSE a indiqué les élements suivants : “Au vu des certificats médicaux d’admission et de 24 heures, il peut être retenu que Mme se trouvait dans l’impossibilité de signer et de comprendre la portée de ses droits, comme mentionné dans la notification. En revanche, la décision de maintien lui a bien été notifiée et a été signée par la patiente.”

* * *

Sur le moyen tenant au défaut de justification de l’impossibilité de notifier la décision d’admission à la patiente,

L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le juge doit apprécier les élements de l’espèce, soit l’état de santé du patient, pour se prononcer en la matière.

En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission que Madame [Q] a été admise dans contexte d’état délirants générant des troubles du comportement et des propos incohérents, et que par la suite durant la période d’observation, son état psychique n’a pas connu de réel amendement jusqu’au 11 avril 2026 puisqu’elle apparaissait toujours délirante, et dans le déni complet des élements qui lui étaient rapportés. Dès lors, il apparait que si la décision admnistrative d’admission en soins contraints lui avait été notifiée, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre la portée de ses droits pour le cas échéant les exercer et que cette notification aurait été purement formelle et qu’elle ne serait pas intervenue “de manière appropriée” comme l’impose la dispostion précitée du Code de la santé publique. Que son état n’a connu une légère amélioration que par la suite ayant ainsi permis que la décision de maintien lui soit notifiée de manière pertinente.

Dès lors, il convient d’écarter ce moyen.

Sur le fond,

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [K] [Q] laquelle a été admise en raison d’une symptomatologie psychotique se manifestant par des élements délirants sur un registre de persécution, de probables hallucinations visuelles et auditives et des propos agressifs.

Par ailleurs, elle est apparue opposante aux soins puis a refusé les traitements proposés et ne présentait aucune consience des troubles, élements qui se sont confirmés à l’audience.

Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure, jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il indique que se poursuivent de nombreuses manifestations et que le consentement aux soins de Madame [Q] apparait toujours impossible à recueillir, ce qui a été confirmé lors des débats, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Q],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026 – Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026 – Avis au tuteur le 16 Avril 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Avril 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.