Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/03090
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00332

N° RG 25/03090 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVYH

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[L]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : Mme [L] [J]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoire

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [L] épouse [J] née le 15 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Février 2026 Date des débats : 03 Février 2026 Date du délibéré : 07 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 19 novembre 2025 délivrée à [J] [V] née [L], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 03 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [F] [Y], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

Le locataire [J] [V] née [L] n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu l’article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons [J] [V] née [L], locataire, aux dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.