Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03090
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00332
N° RG 25/03090 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVYH
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[L]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [L] [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoire
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L] épouse [J] née le 15 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026 Date des débats : 03 Février 2026 Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 19 novembre 2025 délivrée à [J] [V] née [L], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 03 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [F] [Y], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
Le locataire [J] [V] née [L] n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence, Vu l’article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [J] [V] née [L], locataire, aux dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.