Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00231
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFYC (RG 25/356 ) Affaire: S.A.S.U. SUPER C/ S.A.S. SOPREMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SUPER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026 DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La construction de l'immeuble " [Adresse 3] " a été entreprise par la société Forézienne de Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, à compter du mois de novembre 2014.
Les travaux ont été effectués en corps d'état séparés. Les lots " charpente " et " étanchéité " ont été confiés à la SAS Super.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU Forézienne de Promotion, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommage ouvrage de l'ensemble immobilier [Adresse 3], mais aussi d'assureur RCD constructeur non réalisateur de la SASU Forézienne de Promotion, la SAS Super et son assureur la SMABTP, la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur multirisque de l'immeuble [Adresse 4] [Adresse 5], et la compagnie d'assurance AXA France Iard, expertise confiée à Monsieur [O] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS Super a procédé à l'appel en cause de la SAS Soprema.
A l'audience du 9 avril 2026, la SAS Super maintient sa demande et indique que le jour de la visite de plusieurs appartements concernés par les infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a noté, lors de l'examen de la toiture du bâtiment A, la présence d'un produit de revêtement d'étanchéité Flagon fabriqué par la SAS Soprema.
La SAS Soprema, dont l'assignation a été signifiée à personne morale, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans son compte rendu en date du 13 novembre 2025, l'expert judiciaire, Monsieur [O] [B], indique qu'il semble indispensable de mettre en cause la SAS Soprema.
L'appel en cause de la SAS Soprema répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Soprema la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 28 août 2025, confiée à Monsieur [O] [B] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Super avant le 16 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 1er septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE la SAS Super aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Avril 2026 GROSSE + COPIE à : - Me MOUSEGHIAN COPIEs à : - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [B] (Expert) - avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.