Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/01491
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 16 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01491 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWK

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [A], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [D] [F] de nationalité Péruvienne né le 21 Janvier 1988 à [Localité 1] (PEROU), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 novembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 avril 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 avril 2026 à 19h20.

Vu la requête de Monsieur [B] [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 avril 2026 à 16h29 ;

Par requête du 15 Avril 2026 reçue au greffe à 10h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Florine DOUCHAIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande des excuses pour ce qu’il s’est passé, jusqu’ici je n’ai pas eu de possibilité de téléphoner à ma famille, je ne suis pas bien parceque j’ai été opéré, si vous voulez je peux vous le montrer. Je demande des excuses pour ce qui c’est passer. Je ne peux pas retourner dans mon pays, s’il vous plait.

Me Florine DOUCHAIN entendu en ses observations ; je soutiens le fait que monsieur n’a pas pu avoir d’avocat en garde à vue et n’a pas pu de médecin , et le fait qu’il soit placer en rétention sous la même OQTF que la première fois.

L’intéressé déclare : j’aimerais que vous preniez en compte que j’ai deja effectuè 90 jours, ça fait un mois et demi que j’ai effectué des démarches pour des papiers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le défaut d’assistance par un avocat :

Le procès-verbal de notification des droits en garde-à-vue précise que M. [D] [F] a renoncé à être assisté à un avocat.

Le grief qu’il invoque sur ce fondement sera donc rejeté.

Sur l’impossibilité d’un nouveau placement en rétention administrative sur la base d’une OQTF ayant précédemment été le fondement d’un placement en rétention administrative ayant duré 90 jours :

S’il résulte de l’arrêt du 5 mars 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’en cas de réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même décision de retour, la durée cumulée maximale de rétention est la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive « retour », soit en l’espèce 90 jours, il appartient à la personne retenue d’établir avoir été placé en rétention administrative pendant 90 jours sur la base de l’OQTF à nouveau utilisée comme support par l’administration dans le cadre d’un nouveau placement en rétention administrative. Or, en l’espèce, M. [D] [F] ne verse aucune pièce permettant de l’établir. Par ailleurs si les documents du dossier, et notamment les documents de l’OFPRA établissent qu’il a bien été placé en rétention au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], aucun élément ne permet en revanche d’établir la durée de cette rétention. Dès lors le grief sera écarté. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01492

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [D] [F]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h31 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01491 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWK En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/01491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.