Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/10544
Formation
Cabinet 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Avril 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/10544 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGR

N° MINUTE : 26/00059

AFFAIRE

[F] [R]

C/

[V] [E]

DEMANDEUR

Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0971

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 12 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce en date du 5 mai 2026,

VU les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (France),

et de,

Madame [F] [R], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (France),

Mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3] (92)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [F] [R] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er décembre 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,

DÉCLARE irrecevable la demande relative à l'attribution du domicile conjugal,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE que les parties n'ont pas formé de demandes de prestation compensatoire,

Sur les mesures concernant l'enfant :

DÉCLARE irrecevables les demandes des parties relatives à l'enfant mineur [A] [R], né le [Date naissance 3] 2024,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 16 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.

Fait à [Localité 5], le 16 Avril 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/10544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.