Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00637
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2026

N° RG 25/00637 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MX2

N° Minute : 26/00825

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[V] [A]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [Q] [P], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [V] [A] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2025, M. [V] [A] a formé opposition à une contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 par l'URSSAF d'Ile de France, pour un montant de 15.572 € au titre des cotisations et majorations pour la régulation 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l'audience, l'URSSAF d'Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, outre les frais de justice de 75,96 euros.

En réplique, M. [A] explique ne pas contester la dette mais souhaiter un moratoire pour le paiement, outre une révision à la baisse des majorations.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l'opposant y acquiesce.

Sur la demande de remise de majorations

M. [A] demande au tribunal une révision à la baisse des majorations de retard de 741 euros.

Pour autant, il n'a pas formulé cette demande de remise gracieuse auprès du directeur de l'URSSAF, auteur de la contrainte, qui est compétent à ce titre en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de remise de majorations.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France le 25 février 2025 pour son entier montant de 15.572 €.

Sur la demande de moratoire

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [A] sollicite un moratoire, correspondant à un échéancier de paiement.

Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l'article 1343-5 du code civil, qui sont de ce fait inapplicable.

Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu'une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire.

Tel n'étant pas le cas dans les circonstances de l'espèce, il y aura lieu de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement formée par M. [A] et de renvoyer ce dernier sur cette question auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice qu'elle a mandaté.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,96 €, seront donc mis à la charge de M. [V] [A].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de M. [V] [A] le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025, pour son entier montant de 15.572 € ;

REJETTE la demande de remise de majorations et de délais de paiement formulée par M. [V] [A] et renvoie ce dernier auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice mandaté par elle à cette fin ;

CONDAMNE M. [V] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, d'un montant de 75,96 € ;

CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.