Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/01148
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01148 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ3H du 16 Avril 2026

affaire : S.A.S. COTE FACE c/ Syndic. de copro. LA PERGOLA sis [Adresse 1]

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Marcel BENHAMOU Me Michèle PARRACONE

le l’an deux mil vingt six et le seize Avril à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. COTE FACE [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. LA PERGOLA sis [Adresse 1] Représenté par son syndic le Cabinet TABONI [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, la SAS COTE FACE a conclu un contrat avec le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA aux fins de ravalement des façades de la copropriété “LA PERGOLA” conformément à la décision de l'Assemblée générale datant de 2024.

Les travaux ont effectivement été réalisé par la SAS COTE FACE pour la somme de 207 598,21 euros HT soit 228 358,03 euros TTC. Après que le ravalement des façades ait été effectué, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 5 mai 2025.

Le 22 mai 2025, la SAS COTE FACE aurait mis en demeure le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA aux fins de paiement de la somme restant due. Toutefois, cette mise en demeure est restée infructueuse. Le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA demeurait redevable de la somme de 15 987,14 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SAS COTE FACE a assigné le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA en référé aux fins notamment de remboursement des sommes dues.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.

La SAS COTE FACE sollicite : - La condamnation du syndicat des copropriétaires LA PERGOLA prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet TAGONI au paiement d'une provision d'un montant de 15 987 euros, - La condamnation du syndicat des copropriétaires LA PERGOLA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA n'a pas réglé l'intégralité de la facture résultant du ravalement des façades. La délivrance d'une mise en demeure n'a pas permis de recouvrer les sommes dues. La créance étant justifiée en son principe et exigible, la SAS COTE FACE est fondée à en demander le paiement d'autant que cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au terme de ses conclusions déposées et visées à l'audience, la SAS COTE FACE expose que le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA a soldé les sommes sollicitées, et renonce ainsi à ses demandes principales, se désistant alors de l'instance. Toutefois, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires LA PERGOLA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

A la même audience, le syndicat des copropriétaires LA PERGOLA conclut aux fins de voir : - Déclarer irrecevable la SAS COTE FACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir, - Constater le désistement de la SAS COTE FACE de sa demande de paiement au principal, - Débouter la SAS COTE FACE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la SAS COTE FACE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose qu'il s'est acquitté des sommes dues au titre des travaux réalisés, de sorte que les présentes demandes sont devenues sans objet.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d'instance :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l'espèce, le demandeur se désiste de son instance et justifie du paiement par le syndicat des copropriétaire LA PERGOLA des sommes dues.

Il convient de constater son désistement.

Sur les demandes accessoires :

Au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS COTE FACE ;

DISONS n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.