Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/02940
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 624 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. BNP PARIBAS c/ [O]

MINUTE N° DU 09 Avril 2026

N° RG 25/02940 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSK6

Grosse délivrée à Me Yoann LEANDRI

Expédition délivrée à Monsieur [N] [O]

le

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par signature d'une convention du 10 mars 2023, Monsieur [N] [O] ouvrait un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS.

Une facilité de caisse était accordée pour un montant de 350,00 euros au taux nominal de 9,51 %.

Le 19 juin 2023, Monsieur [N] [O] souscrivait une offre de prêt personnel d’un montant de 30 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 618,61 euros, au taux débiteur fixe de 5,93 %.

Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [O] de s'acquitter du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 4 décembre 2025 à 14h15, aux fins notamment au visa des articles 1134, 1147 et 1224 et suivants du code civil, des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 515, 596 et suivants du code civil de : A titre principal et en tout état de cause : - Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 3 204,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,51 % à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 29 596,24 euros avec intérêts de 5,93 % à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 2 365,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation.

Monsieur [N] [O], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, Monsieur [N] [O] a souscrit le 19 juin 2023 auprès de la SA BNP PARIBAS une offre de prêt personnel d'un montant de 30 000,00 euros remboursable par échéances mensuelles de 618,61 euros avec assurance sur une durée de 60 mois, au taux débiteur fixe de 5,93 %.

Il ressort du dossier que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 15 août 2023.

L'action engagée le 25 juillet 2025, soit moins de deux ans avant le 15 août 2025 est donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

A l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS verse aux débats : - la convention d'ouverture de compte du 10 mars 2023, - le contrat de prêt du 19 juin 2023, - la notice d'information sur l'assurance, - la fiche d'information précontractuelle, - la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l'emprunteur et un relevé de son compte bancaire, - l'historique des règlements, - le tableau d'amortissement, - le décompte de la créance au 12 juin 2025, - une lettre du 30 octobre 2023 de payer le solde débiteur de 2 871,56 euros sur le compte n°30004 091175 00000546052 dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte adressée à Monsieur [N] [O] par courrier recommandé avec avis de réception, - une lettre du 3 janvier 2024 notifiant la clôture du compte n°30004 091175 00000546052 présentant un solde débiteur de 3 228,05 euros adressée à Monsieur [N] [O] par courrier recommandé avec avis de réception, - une mise en demeure en date du 23 octobre 2023 de payer la somme de 2 005,49 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir l'intégralité des sommes dues exigibles adressée Monsieur [N] [O] par courrier recommandé avec avis de réception, - une mise en demeure en date du 3 janvier 2024 de payer la somme totale de 33 096,64 sous peine de poursuites judiciaires adressée à Monsieur [N] [O] par courrier recommandé avec avis de réception.

Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur qu'il ait régularisé son solde débiteur de 2 871,56 euros sur son compte n°30004 091175 00000546052 après la mise en demeure du 30 octobre 2023 et sa dette d'un montant de 2 005,49 euros après la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2023.

Monsieur [N] [O] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 204,74 euros (celui-ci ayant réalisé le 16 février 2024 des versements pour un montant total de 23,31 euros) au titre du solde débiteur du compte n°30004 091175 00000546052, avec intérêts au taux contractuel de 9,51 % à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 sur la somme de 2 871,56 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il sera également condamné à payer à la SA BNP PARIBAS en vertu du contrat de prêt la somme de 29 569,24 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 sur la somme de 2 005,49 euros et à compter de l'assignation pour le surplus outre la somme de 2 365,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% au titre du capital restant dû.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de la capitalisation annuelle des intérêts, ces frais n'étant pas visés par les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation fixant la liste limitative des indemnités et frais pouvant être mis à la charge de l'emprunteur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [O], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS recevable ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 204,74 euros au titre du solde débiteur du compte n°30004 091175 00000546052, avec intérêts au taux contractuel de 9,51 % à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 sur la somme de 2 871,56 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 569,24 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 sur la somme de 2 005,49 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 365,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% au titre du capital restant dû ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/02940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.