Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01078
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire de [Localité 1] Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01078 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNKW
N° Minute : 26/
Copie délivrée le : à : - BDF (LS) - parties (LRAR) - Me PELAS (par case)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation de la décision d’irrecevabilité formée par M. [C] [S] à l'encontrede la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [C] [S] [Adresse 4] représenté par Me Caroline PELAS, avocat au barreau de BRIEY,
envers:
[Adresse 5] [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[1] Chez [2] Pôle surendettement [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[3] Service surendettement-93812 [Localité 4] non comparante, ni représentée
[4] Chez [5] [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[6] [Adresse 10] [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[7] [Localité 5] DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[Localité 7] [Adresse 13] [Adresse 14] non comparante, ni représentée
LIBRAIRIE [Localité 8] [Adresse 15] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9] [Adresse 16] [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[8] Chez [Localité 10] [Adresse 18] non comparante, ni représentée
[Adresse 19] Agence surdendettement [Adresse 20] non comparante, ni représentée
SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON [Adresse 21] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 avril 2024, M. [C] [S] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu’il n’était pas de bonne foi car sa situation financière s’était améliorée pendant l’application du plan précédent et il ne l’avait pas signalé. La commission a en outre relevé que de nouvelles dettes s’étaient constituées pendant l’application du plan élaboré en 2020.
Le débiteur, à qui cette décision a été notifiée le 6 juin 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin suivant.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le [9] a indiqué être mandaté par [4] et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 19 juin suivant, puis à plusieurs reprises, le débiteur ayant constitué avocat.
Par courrier reçu le 1er avril 2025, la [10] a indiqué que sa créance était annulée compte tenu du temps écoulé.
Par courrier reçu le 20 août 2025, la [7] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025, la SA [11] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 3201,41€ au 16 octobre 2025 (échéance de septembre incluse).
Par conclusions déposées le 18 septembre 2025, M. [S] a demandé au tribunal de : Constater sa bonne foi,Le déclarer recevable et mettre à néant la décision de la commission du 28 mai 2024. A l'audience du 20 novembre 2025, M. [S], représenté par son avocat, s’est référé à ses conclusions.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [C] [S] sera déclaré recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Les articles L. 711-1 et L. 731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu l’absence de bonne foi au motif que M. [S], qui bénéficiait d’un plan de surendettement depuis 2020, n’a pas signalé l’amélioration de sa situation financière qui aurait permis d’augmenter sa capacité de remboursement.
Pour motiver cette décision, la commission a constaté que le montant des revenus déclarés par le débiteur était plus élevé au cours des années qui ont suivi la mise en place du premier plan, ce que le débiteur ne conteste pas.
Toutefois il ressort des avis d’imposition produit par M. [S], que cette hausse de ses revenus s’est accompagnée d’une hausse de son imposition, de sorte que l’augmentation de sa capacité de remboursement est relative (imposition équivalant à 85€ par mois en 2021 contre 277€ mensuels en 2023).
Dès lors sa mauvaise foi ne saurait être retenue à ce titre.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a respecté le premier palier fixé par le plan de surendettement puisqu’il avait presque intégralement apuré sa dette locative lors du nouveau dépôt de son dossier en avril 2024.
Les nouvelles dettes déclarées par le débiteur à cette date étaient très récentes et apparaissent correspondre aux difficultés de son employer à lui verser son salaire de manière régulière, ce qui ressort de la lecture de ses relevés de compte, son salaire étant souvent versé en plusieurs fois.
Il convient en outre de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
M. [S] donc être considéré comme étant de bonne foi.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que M. [S] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, M. [S] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, après débats en audience publique :
DÉCLARE M. [C] [S] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 Mai 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de M. [C] [S];
CONSTATE la situation de surendettement de M. [C] [S];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, DÉCLARE M. [C] [S] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : -suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires; -interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ; -rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [S], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/01078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.