Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00602
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/00602 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/317
N° RG 25/00602 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JH
le
CCC : dossier
FE : -Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société LTDTP [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D] [Adresse 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2026, GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré à personne physique le 3 février 2025, la SAS LIVRY TERASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDP) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [J] [D] aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir notamment condamné à payer à titre de provision à valoir sur une créance invoquée, la somme de 13 350€ outre intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Le défendeur avait constitué avocat, mais celui-ci a dégagé sa responsabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Le conseil de la société, par note en délibéré transmise par voie dématérialisée le 11 mars 2026, invoque l’article 12 du code de procédure civile pour considérer que le juge a la faculté de requalifier le fondement juridique de la demande, sollicitant la condamnation du défendeur à s’acquitter de la somme réclamée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Il convient d’observer que, si l’article 12 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux, cette faculté doit être exercée dans le respect du principe du contradictoire, édicté aux articles 14 et suivants du même code, dont le juge est garant, en application de l’article 16. Par ailleurs, si cette faculté permet au juge de ne pas s'arrêter à la dénomination des parties, elle ne l’autorise pas à modifier l’objet même du litige, qui, lui, est déterminé par les prétentions respectives des parties, en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande, par le conseil de la société, de voir l’affaire jugée en l’état “sauf en ce qu’était demandée à titre de provision à valoir sur la créance” , se heurte à la fois à l’impossibilité de modifier la demande portée dans l’assignation, ainsi qu’à la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, ces deux éléments étant constitutifs d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ; Révoque l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mai 2026 à 13h30; rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.