Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00084
Formation
JCP REFERES inf 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Références : N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36H4

MINUTE N°2026/ 287

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 14 Avril 2026

[Y] [Z] [R]

c/

[X] [W]

Copie délivrée à

Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z] [R] née le 13 Mars 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [W] née le 16 Juin 1993 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 12 août 2022 , à effet au 25 août 2022 , Madame [Z] [R] [Y] a donné à bail à Madame [W] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7] outre la place de parking N°3 et le garage N°57 sis même adresse pour un loyer initial mensuel de 543€, outre 75€ de provision sur charges.

Le 31 janvier 2025, Madame [W] [X] confrontée à des difficultés financières a saisi la commission de surendettement de la Banque de France qui a déclaré son dossier recevable le 25 mars 2025.

Des loyers demeurant impayés, Madame [Z] [R] [Y] , selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 a fait signifier à Madame [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d'un montant de 1944,16 €, soit le montant des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 4 juillet 2025 .

Le 27 août 2025, la commission de surendettement de la Banque de France a notifié au bailleur la suspension pour 24 mois de la dette locative à hauteur de 3225,86 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [Z] [R] [Y] a assigné Madame [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 4 septembre 2025 , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [W] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Madame [W] [X] au paiement de la somme de 9470,14 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026 , dont 3225,86 euros ne pourront être poursuivis qu’en considération du plan de surendettement , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 654,36€, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

A l’audience du 3 mars 2026 , Madame [Z] [R] [Y] , non comparante en personne mais représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 9470,14€, somme arrêtée au 1er janvier 2026, dont 6244,28 euros au titre des loyers dus postérieurement à la mise en place du plan de surendettement. A la demande de son conseil , Madame [Z] [R] [Y] est autorisée à déposer les pièces de son dossier durant la période de délibéré .

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle .

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

1°) Sur la recevabilité de l'action :

Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l'assignation doit être notifiée à la préfecture de l'Hérault six semaines au moins avant la date de l’audience.

En l’espèce Madame [Z] [R] [Y] n’a pas transmis copie de l’assignation à la Préfecture de l’Hérault.

En conséquence , l’action de Madame [Z] [R] [Y] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce , Madame [Z] [R] [Y] , partie perdante , supportera la charge des dépens .

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [Z] [R] [Y] , partie perdante , sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS l’action de Madame [Z] [R] [Y] irrecevable faute d’envoi à la Préfecture de l’Hérault d’une copie de l’assignation ;

DISONS que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [Z] [R] [Y];

DEBOUTONS Madame [Z] [R] [H] de sa demande au titre de d’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.