Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/01287
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 16 Avril 2026

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 16 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCMY / J.A.F AFFAIRE : [A] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D] [S] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] domicilié : chez La Maison [1] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-1136 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Madame [J] [Y] [E] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 19 Février 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 19 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [A], le divorce de :

Monsieur [H] [D] [S] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (30)

Et de

Madame [J] [Y] [E] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], commune rattachée à [Localité 7] (33)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 août 1994 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 8] (66) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Déboute Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Déboute Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [J] [E] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 8 octobre 2024 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Déboute Madame [J] [E] de sa demande visant à condamner Monsieur [H] [A] à lui verser la somme de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (85 591,85 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1479 et suivants du code civil ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Condamne Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de la présente instance.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/01287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.