Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/01091
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 16 Avril 2026

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 16 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01091 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBOV / J.A.F AFFAIRE : [R] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [Z] [O] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2023-1004 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 19 Février 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 19 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [H] [Z] [O] [R] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (46)

Et de

Monsieur [T] [I] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (46)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 2 août 2014 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 5] (46) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 12 juin 2023 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F] ;

Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures), les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël (et des vacances d’été), * pour les vacances de Noël, résidence de l’enfant chez la mère durant la première moitié desdites vacances et chez le père la seconde moitié desdites vacances les années paires et inversement les années impaires, * pour les vacances d’été, poursuite de l’alternance par quinzaines ;

Dit que le parent qui débute sa période d'accueil devra venir chercher l’enfant ou la faire chercher par une personne de confiance à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période d'accueil à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;

Dit qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;

Dit n'y avoir lieu à versement entre les parents d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F], chacun d'eux prenant en charge les frais courants de la semaine pendant laquelle il accueille cette dernière ;

Dit que les frais exposés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] feront l’objet d’un partage à hauteur de moitié entre les parents et notamment : - les frais scolaires (frais d’inscription scolaire, fournitures scolaires, frais de cantine, frais de garderie scolaire), - les frais extra-scolaires (frais de loisirs, équipements sportifs, licences sportives, frais de musique, …), - les frais de vêture importants (manteaux d’hiver, chaussures, …), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, frais de conduite accompagnée, permis de conduire, éventuel achat de véhicule, …), - les frais médicaux non remboursés, - les frais de complémentaire santé, Le tout après accord préalable en ce qui concerne les extra-scolaires, les frais de vêtures importants et les dépenses exceptionnelles ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [R].

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/01091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.