Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23/02301
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 23/02301 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EI6O Audience du 05 mars 2026 Jugement du 16 Avril 2026

[Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE : [B], [F], [I] [G] épouse [O] c/ [H] [Y] [Q] [O]

Nous, [Z] [R], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [M] [P], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B], [F], [I] [G] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C65440-2023-002834 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [H] [Y] [Q] [O] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le / / - Grosse délivrée à - Me [Localité 5] - Me ABADIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]    

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

     PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,   Vu l’assignation en divorce en date du 16 décembre 2023,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Mme [B], [F], [I] [G] et Monsieur [H], [Y], [Q] [O],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 décembre 2023,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [B] [G] une prestation compensatoire de 15.000 € (vingt-mille euros) en capital,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,   Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.  

Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23/02301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.