Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/01394
Formation
Contentieux civil Annexe
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01394 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVV3 AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT / [L] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s) à

le

Copie(s) délivrée(s) à

le

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis 4 avenue des Droits de l’Homme - CS 20926 - 62022 ARRAS

, représenté par madame [V] [N] dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant dernière adresse connue, 5 ROUTE DE LENS - RESIDENCE UTRILLO - APT 5 - 62660 BEUVRY

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [L] [F], un local à usage d'habitation situé 5 route de Lens, résidence Utrillo, appartement 5, 62660 BEUVRY, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 287, 37 euros hors charges.   Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [L] [F], par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 7 365, 25 euros, arrêtée au 31 mars 2025.   Par acte du 18 juillet 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :

Condamner monsieur [L] [F] au paiement de la somme en principal de 8 550,79 euros déduction faite des acomptes versés,Constater que le contrat est résilié de plein droit et à défaut, prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef,Condamner monsieur [L] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme qui aurait été due, loyer et charges, si le bail n’avait pas été résilié, y compris les indexations stipulées dans ledit bail jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer en date du 14 avril 2025,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [F] a donné congé au bailleur le 14 octobre 2025.

Il a restitué les lieux le 30 octobre 2025.

Le 16 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment déclaré monsieur [L] [F] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

L'affaire a été entendue à l'audience du 23 janvier 2026.

PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par madame [V] [N] dûment munie d’un pouvoir. Il a demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de ce qu’il se désistait de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du défendeur ; il a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 9 416, 78 euros arrêtée au 21 janvier 2026.

A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 14 avril 2025 a été signifié à monsieur [L] [F] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement.

Monsieur [L] [F] cité à étude, était absent à l’audience ; il n’était pas représenté.

Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 8 janvier 2026 ; il porte la mention « porte close ».

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION      Les conséquences de la non comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

Le désistement d’instance du bailleur  Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

A l’audience du 23 janvier 2026, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [L] [F] tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2017, et ordonner l’expulsion du locataire.

Monsieur [L] [F] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.

La demande en paiement au titre des loyers et des charges  L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement…. Pendant le délai de préavis, le locataire…. est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé , sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 12 décembre 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré au locataire le 14 avril 2025, et le décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2026 dont il résulte que monsieur [L] [F] reste redevable de la somme de 9 416, 78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice, du dépôt de garantie et des frais injustifiés par le bailleur.

Il résulte de ce qui précède que monsieur [L] [F] faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 9 416, 78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Les demandes accessoires   Les dépens  L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [F] est condamné aux entiers dépens de l'instance.

Les frais irrépétibles  Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas d'allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   L'exécution provisoire   L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS    Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,   DECLARE l'action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;

DECLARE parfait le désistement de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2017, et d’expulsion du locataire ;   CONDAMNE monsieur [L] [F] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 9 416, 78 euros (neuf mille quatre cent seize euros et soixante-dix-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;   CONDAMNE monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;

DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses plus amples demandes ;   RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.   Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.   LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/01394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.