Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00035
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXM AFFAIRE : [X] / [K]
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X] demeurant 7 Allée des Tilleuls, 93110 ROSNY SOUS BOIS représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K] demeurant 7 rue d’Annibal, 30150 ROQUEMAURE représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] et [H] [G] se sont mariés le 31 juillet 1976 sans contrat de mariage. Ils ont conclu une donation entre époux par acte authentique le 28 août 2009.
[H] [G] épouse [X] est décédée le 9 novembre 2024.
Elle avait succédé à sa mère [I] [B] veuve [G], décédée le 9 octobre 2018, laissant comme héritiers cette dernière et sa sœur, Madame [U] [G] épouse [S].
La succession de [I] [B] n’a pas abouti. Elle comprend une maison à usage d’habitation sise 6 route du Gruel à Ucel (07200), indivise entre la défunte et sa sœur Madame [C] [K].
Monsieur [O] [X] considère qu’il est l’héritier légal de son épouse et qu’il est coindivisaire de ce bien que Madame [C] [K] conserve à son propre usage en ayant changé les serrures alors qu’il servait aux rencontres familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [O] [X] a fait citer Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin qu’il ordonne à cette dernière de lui remettre soit directement, soit en l’étude de Maître [V], commissaire de justice demeurant 11 rue Guillaume Clerc à Roquemaure (07), un double des clés de la maison dans les trois jours suivants la signification de l4ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures reprises à l’audience, Monsieur [O] [X] maintient ses demandes, fait valoir sa qualité à agir du fait de la donation entre époux. Il considère détenir avec ses enfants 25 % de la propriété en indivision et que dans l’attente du règlement de la succession de son épouse, il a le droit de jouir de la maison d’Ucel.
Madame [C] [K] épouse [B] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [O] [X] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir faute de démonstration de sa détention d’une partie de la propriété du bien. Elle évoque un testament de [I] [B] au profit d’[U] [G] épouse [S] que conteste le demandeur et considère, compte tenu de cette contestation, mais également de la vente entre temps de l’autre moitié indivise du bien en nue-propriété à Madame [U] [G] qui n’est pas présente à l’instance, qu’il existe une difficulté sérieuse sur la détention du bien. Elle demande de dire n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Madame [C] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [X] en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’il ne justifie pas qu’il détient une partie de la propriété du bien situé 6 route du Gruel à Ucel ;
Bénéficiaire d’une donation que les époux se sont consentis le 28 août 2009 aux termes de laquelle le décès de [M] [G] lui attribue des droits en pleine propriété sur les biens composant la succession de son épouse, parmi lesquels figurent des droits en pleine propriété de moitié sur le bien immobilier situé à Ucel dépendant de la succession de sa mère dont elle est héritière au même titre que sa sœur Madame [U] [G] épouse [S], Monsieur [O] [X] justifie d’un intérêt à agir, nonobstant la qualification effective de ses droits de propriété sur le bien considéré qui ne fonde pas la recevabilité de la saisine mais l’accueil de ses prétentions ;
La fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée ;
Sur la demande de remise des clés
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Ainsi qu’il a été précisé, Monsieur [O] [X] revendique sa situation d’indivisaire sur le bien considéré dans l’attente du règlement de la succession de [I] [B] ;
Il lui est opposé le testament olographe du 1er octobre 2015 qui institue pour légataire particulier Madame [U] [G] épouse [S] qui reçoit les biens situés à Ucel et par voie de conséquence la moitié des droits immobiliers sur ce bien dont l’autre partie était détenue par Madame [C] [B] épouse [K] et son époux Monsieur [W] [D] qui en ont assuré la vente en pleine propriété de leur moitié indivise à Madame [U] [G] épouse [S] le 22 août 2016, tout en réservant aux vendeurs un droit d’usage et d’habitation ;
De sorte que Madame [U] [G] épouse [S] est propriétaire de la moitié de l’immeuble 6 rue du Gruel à Ucel par l’effet de cette vente et qu’elle serait propriétaire de l’autre moitié par l’effet d’un legs particulier qui opère transfert de propriété dès le jour du décès de [I] [B] sans qu’il soit nécessaire pour la légataire de demander la délivrance de son legs pour se mettre en possession dès lors qu’elle cumule la qualité d’héritier qui lui confère la saisine ;
Au regard de ces observations, Monsieur [O] [X] ne justifie pas de droits indivis incontestables sur le bien considéré, concurrents selon lui de ceux que détient Madame [U] [G] épouse [S] qu’il a omis de citer à la présente instance pour faire valoir tout moyen d’opposition à sa demande de remise des clés qui ne peut être dirigée exclusivement contre le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation ;
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [O] [X] ;
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [O] [X] tendant à obtenir de Madame [C] [K] un double des clés de la maison située 6 route du Gruel à Ucel (07200) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagée dans le cadre de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [K] épouse [B].
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.