Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02124
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/02124 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L57H
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
- a avocat le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant SEA [Adresse 2] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [H] [V] [I] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats.
Me Armelle PRIMA-DUGAST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce et la loi française applicable au divorce ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [H] [I] et de monsieur [Z] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 février 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (Russie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H], [V] [P], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (URSS),
- Monsieur [Z] [T] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (URSS) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.