Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/10609
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Avril 2026

N° RG 25/10609 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6I5

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [K], [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MADGASCAR), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 19 mars 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Gaëlle BERGER-LUCAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 3 décembre 2025 ;

VU l'acte sous signature privée signé par monsieur [K] [Z] et madame [C] [F] et par leurs conseils le 3 décembre 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE le divorce de [K] [Z] et de madame [C] [F] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (Madagascar), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

Monsieur [K], [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Madagascar), Madame [C] [F], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Madagascar). DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2025 ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [L] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de [A] et [L] au domicile maternel ;

DIT que monsieur [K] [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [A] et [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

- Les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;

- durant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires ;

- durant les vacances scolaires d'été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires ;

PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;

DIT que les trajets seront à la charge de monsieur [K] [Z] ;

DIT que monsieur [K] [Z] versera à madame [C] [F] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [A] et [L], d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation, selon la formule suivante :

montant de la pension x nouvel indice Pension revalorisée = ------------------------------------------- indice de base

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, conduite accompagnée et permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants et à la contribution alimentaire ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/10609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.