Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00723
- Formation
- 2èCh Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _________
CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________
Rôle N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GBXZ
MG/AB
AFFAIRE
[N] [K]
C/
[H] [S] [G] [F]
_________
[A]
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 MARS 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [S] [G] [F] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026, tenue par Magali GUALDE,Vice-Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 29 décembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-France GALBRUN et Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, substituée par Me LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 MARS 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de :
- [N] [K], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (87) - [H] [S] [G] [F], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 7 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 24/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.