Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00011
- Formation
- 2èCh Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- [M] [Q], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) - [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] ([Localité 4])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 20 février 2020 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…) - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l'enfant [A] [H] au domicile de la mère Mme [Z] [V] ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes : - pendant les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - pendant les grandes vacances, durant un mois, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à charge pour M. [M] [Q] de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile maternel ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation d'[A] [Q], à la charge de M [M] [Q], telle que fixée par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 mai 2025 (quantum, indexation et modalités de versement), et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT qu'en outre, les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes : -les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié, -les autres dépenses devront faire l'objet d'une concertation et de l'accord des deux parties avant d'être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l'accord de l'autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d'en conserver la charge en sa totalité, -le parent n'ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l'autre parent sera réputé accepter d'assumer la dépense par moitié, -les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d'un mois suivant la présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.