Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/11023
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me LE FEBVRE (R0226), Me LORIZON (L301), Me RUDERMANN (D1777), Me GINOUX (B873), Me AKSIL (P0293), Me BRIAND (D0208)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/11023 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAN2Y

N° MINUTE : 9

Assignation du : 25 août 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026 DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ Assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226

DEFENDERESSES

S.A.S. APOLLONIA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

Mutuelle GROUPAMA VAL DE [Localité 4] assureur de la société SN ISEC [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

S.A.R.L. SMC RAVALEMENT [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

S.A. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMC RAVALEMENT et [A] [Adresse 5] [Localité 7]

Société SMA ès-qualités d’assureur de la société BT ZIMAT [Adresse 5] [Localité 7]

Société UNION TEHCNIQUE DU BATIMENT [Adresse 6] [Localité 8]

représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

S.A. MMA IARD assureur de la société IPC aux droits de laquelle vient UTB [Adresse 7] [Localité 9]

A.M.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société IPC aux droits de laquelle vient UTB [Adresse 7] [Localité 9]

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Société AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 9] [Localité 11]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Vu l’assignation délivrée devant le Tribunal judiciaire de Paris par la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage les 25, 26, 29 août 2025 et 5 septembre 2025 aux sociétés APOLLONIA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 4], assureur de la société SN ISEC, SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, SMA assureur de la société BT ZIMAT, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société IPC aux droits de laquelle vient la société UTB, AXA FRANCE IARD, assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE et QUALICONSULT ;

Vu l’instance initiée par la société HERBLAY LES BAYONNES devant le tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, de la société SMABTP, assureur des sociétés SMC RAVALEMENT, [A] et UTB, de la société SMA assureur de la société BT ZIMA, de la société ALLIANZ IARD, de la société QUALICONSULT, de la société AXA FRANCE IARD, de la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 4], de la société UTB et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pendante devant la 3ème chambre de ce tribunal sous le n°RG 25-05462 ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 31 décembre 2025 par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 4] aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 par la SMABTP, assureur des sociétés SMC RAVALEMENT et [A], SMA assureur de la société BT ZIMAT et UTB aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - se dessaisir de la présente instance et renvoyer devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, 3ème chambre civile ; - réserver les dépens ; - très subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 par la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - se dessaisir de la présente instance et la renvoyer devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, 3ème chambre civile sous le n°RG 25-05462 ; -subsidiairement, ordonner un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H], - réserver les dépens ;

Vu l’article 101 du code de procédure civile ;

La présente instance, un appel en garantie de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de plusieurs constructeurs et assureurs relatif à l’opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé “COEUR DE BAYONNES” entrepris par la société HERBLAY LES BAYONNES à HERBLAY (Val d’Oise) et l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Pontoise (3ème chambre- RG : 25-05462) par la SCI HERBLAY LES BAYONNES et la société APOLLONIA à l’encontre de plusieurs constructeurs et assureurs concernant la même opération de construction présentent un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;

En conséquence, la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE l’exception de connexité soulevée par les sociétés SMABTP, SMA et par la société ALLIANZ ;

SE DESSAISIT de la présente affaire et la RENVOIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’elle soit instruite et jugée avec l’affaire RG 25-04562 pendante devant la 3ème chambre civile de cette juridiction,

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/11023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.