Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
21/03285
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me GAUVIN (D1028), Me DUPUY (P0577), Me HEINTZ (R188)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/03285 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5FZ

N° MINUTE : 10

Assignation du : 29 juin 2018

Désistement partiel

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026 DEMANDERESSE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE assureur Dommages -Ouvrage [Adresse 1] [Localité 2] / france

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

PARTIE INTERVENANTE

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de DELOS France [Adresse 3] [Localité 4] / France

représentée par Maître Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0577 Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 4] [Localité 5]/ALLEMAGNE

représentée par Maître Dominique HEINTZ de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 28 novembre 2023, 4 juin 2024 et 28 janvier 2025 ;

Vu les conclusions signifiées le 6 novembre 2025 par voie électronique par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

Vu les conclusions signifiées le 12 janvier 2026 par voie électronique par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;

Il est constaté que la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE .

Il apparaît équitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, sauf convention contraire entre les parties.

Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;

CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties :

DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;

RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ;

DIT que l’instance se poursuit entre la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société ALLIANZ, assureur de la société DELOS ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 13h40 pour : - conclusions au fond éventuelles en réponse de la société ALLIANZ aux dernières conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY SE, à signifier avant le 15.06.2026 - dernières conclusions récapitulatives éventuelles de la demanderesse, à signifier avant le 20.07.2026 - dernières conclusions récapitulatives éventuelles de la défenderesse à signifier avant le 5.09.2026 - clôture

Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 21/03285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.