A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
22/02758
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 22/02758 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGXU

N° MINUTE : 26/00004

Requête du :

25 Octobre 2022

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [J] [L] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAIRE, Assesseuse Madame BOUDARD, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 14 août 2020, la société [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [P] [W] [X] en qualité d’agent de service, survenu le 13 août 2020 à 18 heures, et mentionnant les circonstances suivantes : «prestation de nettoyage. la salariée déclare s’être heurtée le pied avec une échelle». Le certificat médical initial du 14 août 2020 produit par la Caisse mentionne un « choc direct objet contendant » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2020 et des soins jusqu’au 20 août 2020. Le 27 août 2020, la Caisse a pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par la suite, la salariée a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 14 mars 2022. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2022. La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident. Par courrier en date du 16 juin 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 août 2020. Par requête adressée le 25 octobre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision suivant séance du 25 octobre 2022, la [2] a infirmé la décision de la Caisse et a retenu que les soins et arrêts postérieurs au 26 février 2021 n’étaient pas imputables à l’accident du travail.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 24 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Oralement, représentée par son conseil, la Société demande, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, que lui soit déclarés inopposables les soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 13 août 2020. A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu'il ordonne avant dire droit une mesure d’expertise et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident, lui déclare ces arrêts inopposables. Elle relève la longueur des arrêts de travail (197 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs. Elle produit un rapport de son médecin conseil, le Docteur [I], en date du 1er décembre 2022 qui considère que seule la période d’arrêt de travail entre le 13 août 2020 et le 26 août 2020 est justifiée au regard des lésions initiales et de l’existence d’un état interférent sans lien avec l’accident affectant le pied gauche à type de ténosynovite.

Oralement, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail. Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation et le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats de prolongation qui ont été analysés par la [2] alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail. Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient à l'employeur, dés lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après la première période d’arrêt mentionnée dans le certificat médical initial. La société soutient, d'abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période. Elle explique que le « dossier médical » de la salariée ne lui a pas été transmis. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B). Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial mais ne produit pas le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge. Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en tenant compte de la période retenue par la [2] jusqu’au 26 février 2021 pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.

Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la CPAM de Gironde communique le certificat médical final. Le dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe, Ordonne la réouverture des débats pour que la CPAM de Gironde communique le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation de l’arrêt de travail. Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations,

Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 22/02758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.