Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/53488
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/53488

N° : 3RLC/LB

Assignations du : 31 mars 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Denis Meyer de la Selarl Force 10, avocats au barreau de Paris - #P0179, substitué à l’audience

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

S.C.I. PJE [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Mohamed Nait Kaci de l’Aarpi Vivien & Associés, avocats au barreau de Paris - #R210

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

La société PJE est une société civile immobilière dont le capital social se répartit comme suit : - SCI Pamada : 68 %, - M. [G] [U] : 32 %.

M. [G] [U] est également associé de la SCI Pamada avec ses deux frères, MM. [S] et [O] [U], chacun détenant un tiers du capital social.

La gérance de la SCI PJE est assurée par M. [S] [U] depuis le 1er juin 2007.

Reprochant à M. [S] [U] des manquements dans la gérance, M. [G] [U] l’a assigné, ainsi que la SCI PJE, le 31 mars 2025, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation et de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI.

Une injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée, à l’issue de laquelle les parties sont entrées en médiation conventionnelle.

La médiation ayant échoué, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [G] [U] demande au juge des référés de : À titre principal, - prononcer la révocation du mandat de gérant de la SCI PJE de M. [S] [U] pour causes légitimes ; - désigner un administrateur provisoire avec pour mission de : • représenter la SCI PJE à l’égard des tiers et exercer les pouvoirs dévolus au gérant, en ce compris la représenter dans toutes procédures judiciaires et mettre en œuvre toute procédure précontentieuse et contentieuse en vue d’assurer la défense de l’intérêt de la SCI PJE ; • se faire assister, au besoin, dans l’exercice de son mandat par toute personne qu’il estimera utile ; • veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l’intérêt social de la société ; • prendre toute mesure et initier toute action pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la SCI PJE ou tout dommage imminent pour celle-ci et notamment s’assurer que les déclarations fiscales sont correctement faites et que les charges courantes et impôts sont bien réglés ; • organiser une reconstitution de comptabilité depuis l’exercice 2022 clos le 31 décembre 2022 ; • finaliser le travail de revue des exercices avec l’expert-comptable ; • convoquer et présider toute assemblée générale de la SCI PJE, et notamment une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2022, 2023 et 2024 ; • établir un compte-rendu qu’il remettra à l’issue de sa mission ; À titre subsidiaire, « dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Paris révoque pour causes légitimes le mandat de gérant de la SCI PJE de M. [S] [U] mais considère néanmoins que les conditions de nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies », - désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira, avec pour mission de : 1) convoquer les associés de la SCI PJE à une assemblée générale des associés appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : nomination d’un nouveau gérant ; 2) tenir ladite assemblée au siège social ou en tout autre endroit fixé par la convocation ; 3) recueillir les votes ; 4) en dresser procès-verbal ; 5) procéder ou faire procéder aux formalités de publicité, de dépôt et d’inscription au registre du commerce et des sociétés ; En tout état de cause, - débouter M. [S] [U] et la SCI PJE de toutes leurs demandes ; - condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [U] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2026, la SCI PJE et M. [S] [U] demandent de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [U] ; Reconventionnellement, - ordonner à M. [G] [U] la remise à la SCI PJE de l’intégralité de son dossier comptable et juridique (comprenant notamment les grands livres, les bilans, l’intégralité des déclarations fiscales, les fichiers des écritures comptables, les liasses fiscales, les déclarations de TVA, la copie de tous les baux conclus par la société), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance ; - donner acte à M. [S] [U] de ce qu’il convoquera l’assemblée générale des associés de la SCI PJE avant le 30 juin 2026 à l’effet de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, ainsi que sur la ratification du changement de siège social de la SCI PJE ; - condamner M. [G] [U] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] [U] aux entiers dépens.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé à titre liminaire que les demandes de donner acte, lorsqu’elles sont dépourvues de portée juridique, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Tel est le cas, en l’espèce, de la demande de M. [S] [U] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il va convoquer une assemblée générale des associés, une telle décision, si elle était prise, étant sans conséquence juridique. Il n’y a donc pas lieu à mention au dispositif de ce chef.

Sur la demande principale de révocation du mandat de gérant de M. [S] [U]

Aux termes de l’article 1851 du code civil :

« Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa) ».

M. [G] [U] sollicite, au visa de ces dispositions, la révocation du mandat de gérant de son frère, M. [S] [U] pour cause légitime, faisant état de manquements graves de celui-ci dans l’exercice de son mandat.

Toutefois, aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Ainsi, l’ordonnance de référé étant une décision provisoire, toute mesure qui aurait une portée définitive excède les pouvoirs du juge des référés, ce qui est le cas d’une révocation.

Au demeurant, le texte précité prévoit que le gérant est révocable « par les tribunaux », ce qui ne vise pas le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Comme soutenu par les défendeurs, la demande de révocation du gérant excède donc les pouvoirs du juge des référés et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI PJE

Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).

Il est rappelé que la mésentente entre les associés n’est pas de nature, en soi, à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’entrave pas le fonctionnement normal de la société et que les difficultés rencontrées peuvent être résolues par les mécanismes sociétaires.

Au cas présent, M. [G] [U] fait état d’une perte de confiance à l’égard du gérant, M. [S] [U], en raison de fautes graves de gestion, notamment l’absence de reddition des comptes, des prélèvements indus sur le compte de la SCI, l’octroi de la qualité de salarié sans autorisation des associés et le transfert du siège social de la société. Il ajoute qu’il existe un conflit familial important et complexe entre les trois frères [U], qui paralyse et rend impossible le fonctionnement normal de la société.

Toutefois, ainsi que l’expose en réplique M. [S] [U], il n’existe aucune paralysie de fonctionnement de la société, en l’absence de toute répartition égalitaire. En effet, la SCI Padama détient 68 % des parts et est représentée par un gérant, M. [O] [U], qui est en mesure de la représenter lors d’une assemblée générale des associés de la SCI PJE.

Le péril imminent n’est pas davantage établi puisqu’il ressort des comptes 2024 et 2025 établis par le nouvel expert-comptable missionné par M. [S] [U], que la SCI dispose d’une trésorerie excédentaire de 100.000 euros et qu’elle a réalisé un bénéfice sur ces deux derniers exercices (70.868 euros en 2024 et 29.649 euros en 2025). Il est également justifié du règlement des taxes, charges et impôts dus par la société et de l’absence de passif exigible.

M. [S] [U], qui a repris la gestion de la société, assurée de fait par son frère pendant plusieurs années, justifie également avoir sollicité le paiement des loyers dus à la SCI entre les mains de celle-ci (cf. la lettre à Mme [A], la locataire du bien situé [Adresse 3], du 10 janvier 2025).

S’agissant des manquements reprochés à M. [S] [U], il doit être relevé que : - M. [G] [U] a exercé la gestion de fait de la société jusqu’à l’automne 2024 et disposait (contrairement à son frère, gérant de droit) d’une procuration bancaire lui permettant d’opérer librement sur le compte de la SCI ; - il ne saurait donc reprocher à son frère l’absence de reddition des comptes sur la période antérieure à l’automne 2024, étant précisé que, depuis lors, les comptes 2024 et 2025 ont été régulièrement établis et versés aux débats ; - M. [G] [U] avait signé un bail en qualité de gérant de la SCI PJE et percevait directement les loyers de Mme [A], soit 30.000 euros par an (cf. la sommation interpellative à Mme [A] du 21 mai 2024) ; - le transfert de siège social effectué par M. [S] [U] le 5 novembre 2024 est conforme aux statuts, qui autorisent le gérant à procéder à ce transfert « à tout endroit de la même ville ou du même département » sous réserve de ratification ultérieure par décision collective ordinaire ; - les prétendus prélèvements de sommes par M. [S] [U] sur le compte bancaire de la SCI PJE ne sont pas démontrés et le compte en cause est désormais qualifié, dans les comptes sociaux établis par le nouvel expert-comptable, de compte « en indivision » entre les deux frères ; - la somme brute mensuelle de 564 euros perçue par M. [S] [U] au titre de la rémunération de la gérance n’est pas de nature à mettre en péril les intérêts sociaux ; - enfin, l’absence d’assemblée générale pendant plusieurs années s’explique par les relations familiales et la gestion de fait de M. [G] [U].

Il en résulte qu’aucune attitude de nature à mettre en péril les intérêts sociaux n’est caractérisée s’agissant de M. [S] [U], en tout cas avec l’évidence requise en référé, alors que M. [G] [U] est fautif d’avoir personnellement perçus les loyers dus à la société.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [U] ne démontre pas la paralysie de fonctionnement de la SCI PJE la menaçant d’un péril imminent, de sorte que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile précité ne sont pas réunies.

La demande de désignation d’un administrateur provisoire sera par conséquent rejetée.

Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc

M. [G] [U] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc à titre subsidiaire, « dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Paris révoque pour causes légitimes le mandat de gérant de la SCI PJE de M. [S] [U] mais considère néanmoins que les conditions de nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies ».

Le mandat de gérant de M. [S] [U] n’étant pas révoqué, la demande subsidiaire est sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de remise à la SCI PJE de l’intégralité de son dossier comptable et juridique

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s'agit d’une obligation de faire.

Il est constant que M. [S] [U], en qualité de gérant de la SCI PJE, a mis fin en octobre 2024 à la mission de M. [Y], ancien expert-comptable de la SCI.

Or, ce dernier a indiqué, à plusieurs reprises, avoir remis la totalité de la comptabilité à M. [G] [U].

Si le nouvel expert-comptable a pu récupérer certaines pièces auprès de M. [Y] - ce dont attestent leurs échanges -, l’ensemble des documents ne lui ont pas été transmis et ce dernier a refusé de répondre à certaines questions de son confrère au motif que tous les éléments avaient été remis à M. [G] [U].

M. [G] [U] soutient avoir restitué tous les documents en sa possession à la SCI PJE mais n’en justifie nullement.

Son obligation de restitution n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la demande reconventionnelle sera accueillie, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les frais et dépens

Le demandeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme globale de 3.000 euros aux défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [S] [U] ;

Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI PJE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à M. [G] [U] de remettre à la SCI PJE l’intégralité de son dossier comptable et juridique (comprenant notamment les grands livres, les bilans, l’intégralité des déclarations fiscales, les fichiers des écritures comptables, les liasses fiscales, les déclarations de TVA, la copie de tous les baux conclus par la société), sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de quatre mois ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons M. [G] [U] aux dépens ;

Condamnons M. [G] [U] à payer à M. [S] [U] et à la SCI PJE la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Faite à [Localité 1] le 16 avril 2026

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/53488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.