Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/58729
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/58729 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5P
MINUTE N° :
Assignation du : 18 Décembre 2025
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDEUR
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque C468
DEFENDERESSE
S.A.S. AEROW RCS [Localité 1] 451 522 809 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0629
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 18 décembre 2025, le syndicat Solidaires Informatique a fait citer la société AEROW devant le juge des référés à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins suivantes : - JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite ; - ORDONNER à la société d’ouvrir les négociations suivantes sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : - Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; - Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ; - CONDAMNER la société à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat déclare ne pas maintenir sa demande d’ouverture des négociations puisque celles-ci ont été ouvertes en février 2026, mais déclare maintenir sa demande en paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisque la société ne s’est exécutée qu’après délivrance d’une assignation.
La société AEROW conclut au rejet des demandes du syndicat et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle disposait d’un délai de douze mois pour ouvrir les négociations et que la saisine du juge était prématurée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat Solidaires Informatique abandonne toutes ses demandes à l’exclusion de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La société AEROW ne peut donc être considérée comme une partie perdante, et par voie de conséquence être condamnée à payer à l’autre partie une indemnité de procédure.
Inversement, le syndicat qui ne maintient pas ces demandes ne peut non plus être considéré comme la partie perdante ou qui perd son procès selon les termes de l’article 700.
En conséquence, tant le demandeur que la défenderesse seront déboutés de leurs demandes en paiement respectives à ce titre.
Les parties conserveront la charge des frais par elles exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate que le syndicat Solidaires Informatique abandonne ses demandes à l’exclusion de celle tendant à CONDAMNER la société à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des frais par elles exposés.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026.
Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/58729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.