Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/58729
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/58729 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5P

MINUTE N° :

Assignation du : 18 Décembre 2025

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDEUR

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque C468

DEFENDERESSE

S.A.S. AEROW RCS [Localité 1] 451 522 809 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0629

DÉBATS

A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 18 décembre 2025, le syndicat Solidaires Informatique a fait citer la société AEROW devant le juge des référés à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins suivantes : - JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite ; - ORDONNER à la société d’ouvrir les négociations suivantes sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : - Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; - Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ; - CONDAMNER la société à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société aux entiers dépens.

A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 à la demande des parties.

A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat déclare ne pas maintenir sa demande d’ouverture des négociations puisque celles-ci ont été ouvertes en février 2026, mais déclare maintenir sa demande en paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisque la société ne s’est exécutée qu’après délivrance d’une assignation.

La société AEROW conclut au rejet des demandes du syndicat et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle disposait d’un délai de douze mois pour ouvrir les négociations et que la saisine du juge était prématurée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le syndicat Solidaires Informatique abandonne toutes ses demandes à l’exclusion de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

La société AEROW ne peut donc être considérée comme une partie perdante, et par voie de conséquence être condamnée à payer à l’autre partie une indemnité de procédure.

Inversement, le syndicat qui ne maintient pas ces demandes ne peut non plus être considéré comme la partie perdante ou qui perd son procès selon les termes de l’article 700.

En conséquence, tant le demandeur que la défenderesse seront déboutés de leurs demandes en paiement respectives à ce titre.

Les parties conserveront la charge des frais par elles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Constate que le syndicat Solidaires Informatique abandonne ses demandes à l’exclusion de celle tendant à CONDAMNER la société à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties conserveront la charge des frais par elles exposés.

Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026.

Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

04/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01470

MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'atteinte alléguée au droit de grève L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en …

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

01/09/2026
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · 26/00051

SUR CE, Sur l’exception de connexité En application de l’article 101 du Code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger…

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

28/07/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/52243

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité partielle de l’assignation Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme re…

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

02/07/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/54525

MOTIFS L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir…

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/58729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.