Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01402
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2022RJ216

Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS:

LA PROCEDURE DE:

SARL ATJ PLOMBERIE [Adresse 1]

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

En présence de :

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 08/12/2022 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour l'audience du 12/09/2025 ;

Par jugement du 12/09/2025, il été prononcé la prorogation de deux ans du délai de cloture de la procédure au vu de la requête au vu de la requête du liquidateur judiciaire ;

Cependant à la lecture de la décision, il ressort une erreur manifeste de plume, le jugement ne mentionnant pas la date de prorogation de la cloture ni la date de l'audience fixée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article 462 du Code de Commerce dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

Attendu que la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 s'impose et qu'il convient de statuer dans les termes ci après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'office ;

Dit que le jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 est entaché d'une erreur matérielle ;

Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 il convient de lire :

« Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 10/09/2027;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 10 septembre 2027 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; »

en lieu et place de :

« Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; »

Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 ; Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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