Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/39651
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/39651 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ7J

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [Q] [D] [Y] [F] épouse [I] domiciliée : chez Madame [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparante assistée de Me Agnès CLÉMENT, Avocat, #C1584

et

Monsieur [W] [J] [I] [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparant et ayant pour conseil pour conseil, Maître Catherine POMPIDOU toque D929 - absente à l’audience

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Hamud BIAD lors des débats

Marie LEFEVRE lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 12 février 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Madame [Q] [D] [Y] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], et Monsieur [W] [J] [I], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Etats-Unis), se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5].

Aucun enfant n'est né de leur union.

Suivant requête conjointe réceptionnée le 9 novembre 2025, Madame [F] et Monsieur [I] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage et l'homologation de leur convention réglant les conséquences de ce divorce.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, les parties ont fait savoir qu'elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l'instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience. La clôture a été prononcée le jour-même.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, délibéré prorogée au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe par laquelle les époux ont introduit l'action en divorce,

Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 14 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

[Q] [D] [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3],

Et [W] [J] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Etats-Unis)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5],

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 14 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à Paris, le 16 Avril 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/39651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/39651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.