Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/11296
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le à : Me BOUSCATEL Me PARMENTIER

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/11296 N° Portalis 352J-W-B7I-C5LYW

N° MINUTE :

Assignation du : 29 juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ HASKELL PATRIMOINE CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, Juge de la mise en état

Assistée de Madame Camille CHAUMONT , Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL est une société spécialisée en conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

En 2010, Monsieur [H] [U] a sollicité de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL qu’elle réalise un audit global de sa situation patrimoniale sur les plans économiques, juridiques et fiscaux, optimise sa structure patrimoniale, l’accompagne dans la réflexion d’une organisation juridique et financière répondant à ses attentes patrimoniales et qu’il puisse bénéficier de la recherche permanente de toutes les nouveautés et opportunités financières offertes par le marché.

Un protocole a été conclu à cet effet, le 02 juin 2010, moyennant un forfait annuel de 5.000 euros HT.

Après audit, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL a conseillé à Monsieur [U] d’effectuer un investissement immobilier dans le cadre de la loi MALRAUX et de « l’accompagner dans la recherche du bien immobilier répondant à cette architecture patrimoniale et de la mise en place du prêt bancaire relatif à cet investissement et de ses sûretés ».

Sur les conseils de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, conseil en gestion de patrimoine, Monsieur [U] a investi dans ce programme immobilier et a fait l’acquisition d’un appartement d’une surface annoncée de 61,5 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Le compromis de vente a été signé le 10 juin 2011 par Monsieur [U], puis la vente a été formalisée par un acte notarié du 22 décembre 2011.

Il est apparu que cet investissement n’était pas aussi rentable, Monsieur [U] a cédé ce bien et a assigné le 29 juillet 2024, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à son devoir de conseil.

Par conclusions en date du 06 février 2026, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL demande au juge de la mise en état de : DECLARER irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [U] à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL ; CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance

Par conclusions en date du 25 février 2026, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :

DECLARER RECEVABLE Monsieur [H] [U] en son action ; DEBOUTER la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

I. Sur la prescription

L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Monsieur [U] recherche la responsabilité de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, conseil en gestion de patrimoine, pour manquement à son obligation d’information et de conseil, pour lui avoir conseillé un investissement immobilier et un montage avec défiscalisation, présenté comme certain et sans risque.

Les actions en matière d’obligation précontractuelle d’information et de conseil se prescrivent dans les conditions de l’article 2224 du code civil, à savoir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il est de jurisprudence constante que l’acquéreur n’est pas en mesure de découvrir les manquements du vendeur ou de son mandataire lors de l’achat du bien, mais seulement lorsqu’un événement l’amène à s’interroger sur la rentabilité effective de son investissement.

Au cas présent, c’est le 22 décembre 2011 que, sur les conseils de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, Monsieur [U] a fait l’acquisition du bien immobilier dans lequel une partie du montant des travaux réalisés a pu être défiscalisée.

Monsieur [U] a dûment réceptionné l’appartement le 18 avril 2013 et les réserves ont été levées le 29 mai 2013.

Ce n’est qu’à l’issue de neuf années de location que Monsieur [U] a été autorisé à vendre le bien immobilier et dresser le bilan de la rentabilité de son investissement.

Ainsi, et conformément à la jurisprudence susvisée, le délai de prescription pour engager l’action en responsabilité à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL a commencé à courir au jour où Monsieur [U] s’est renseigné pour vendre le bien immobilier, c’est-à-dire à l’issue des neuf années imposées par le code général des impôts pour ne pas perdre son avantage fiscal.

Le point de départ du délai de prescription se situe donc au 29 mai 2022.

Monsieur [U] disposait donc d’un délai expirant le 29 mai 2027 pour agir à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL.

Par conséquent, la présente action introduite le 29 juillet 2024 sur le fondement du manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde de la société HASKELL est recevable et non prescrite.

II. Sur les autres demandes 

La société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARE RECEVABLE Monsieur [H] [U] en son action ;

DEBOUTE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL aux dépens de l’incident.

CONDAMNE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 09H10 pour conclusions au fond.

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026,

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 23/05183

MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/00451

MOTIFS : I – Sur la responsabilité de la société SECIF AUDIT : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 25/00729

MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement dirigée contre M. [X] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

09/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 24/07931

MOTIFS Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”. L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à st…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/11296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.