Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/10569
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le à : Me Julie BARIANI Me Nicolas BAUCH-LABESSE

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/10569 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6E

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Août 2024

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 DEMANDERESSE

Madame [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par : Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 2], avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 16 Avril 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6E

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [H] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.

Madame [E] [H] a été victime d’une fraude au faux conseiller au mois de mai 2024 et a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 1] le 21 mai 2024.

Les opérations frauduleuses sont les suivantes, pour un montant total de 21.200 € : - Un paiement de 3.200 € le 21 mai 2024 ; - Un paiement de 14.000 € le 21 mai 2024 ; - Un retrait d’espèces de 1.600 € le 21 mai 2024 ; et - Un retrait d’espèces de 2.400 € le 21 mai 2024.

Madame [E] [H] a contesté en date du 23 mai 2024 les deux opérations de retraits d’espèces pour des montants de 1.600 € et 2.400 €. La BNP a répondu par courrier du même jour qu’il n’était pas possible de procéder au remboursement des opérations contestées car ces dernières avaient été réalisées avec l’usage du code confidentiel à 4 chiffres permettant les retraits d’espèces au moyen de la carte bancaire physique.

Madame [E] [H] a contesté les opérations de paiement en date du 11 juin 2024. Leur remboursement a également été refusé par la banque pour les mêmes raisons.

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 aout 2024, Madame [E] [H] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.

Décision du 16 Avril 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6E

La BNP PARIBAS a soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état pour solliciter la production du dépôt de plainte complet de Madame [H]. Madame [H] a demandé au juge de la mise en état d’écarter des débats la pièce n°10 produite par la BNP PARIBAS « enregistrement audio du 22/05/2024 ».

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour déclarer une pièce irrecevable et a ordonné la production du dépôt de plainte de Madame [H] dans un délai de 10 jours calendaires à compter de l’ordonnance. Aucune production de pièce n’a cependant été apportée au dossier depuis cette date.

Par conclusions récapitulatives en date du 10 décembre 2025, Madame [E] [H] demande au tribunal de : « - Juger Madame [H] recevable et bien fondée en sa demande. - Juger que la société BNP PARIBAS est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier. - Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. - Juger que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de la part de Madame [H]. - Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [H]. EN CONSEQUENCE : - Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [H] la somme de 21.200 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, au taux légal majoré de 15 points à compter du 23 juin 2024, soit passé 30 jours après la fraude subie (L133-18 3°). - Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [H] la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [H] la somme de 3.200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. »

Madame [E] [H] soutient que la BNP PARIBAS doit lui rembourser les sommes objet des opérations litigieuses et demande l’indemnisation d’un préjudice moral successif à l’escroquerie dont elle a été la victime. Enfin, Madame [E] [H] soutient que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’authentification forte des opérations et a ainsi rendu possible l’escroquerie dont elle a été victime.

Par conclusions récapitulatives en date du 04 février 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : « - DEBOUTER Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [E] [H] au paiement d’une somme de 4.000 euros au bénéfice de BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] [H] à supporter l’intégralité des dépens. - ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou la subordonner à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. » La BNP PARIBAS soutient que les opérations contestées par Madame [H] ont été rendues possibles par le comportement de cette dernière lors de l’escroquerie dont elle a été victime. La BNP PARIBAS considère que le comportement de Madame [E] [H] a été constitutif d’une négligence grave excluant ainsi tout droit au remboursement des sommes litigieuses par la banque qui n’a pas manqué à ses obligations d’authentification forte des opérations litigieuses.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la négligence grave L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que : « I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. ».

L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ».

Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.

L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement […] ».

Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.

Les opérations bancaires non autorisées impliquent un remboursement de ces dernières par la banque émettrice. Au cas présent, les opérations litigieuses de paiement et de retrait d’espèces ont nécessairement eu lieu avec la saisie du code à quatre chiffres de la carte bancaire qui a été remise à un tiers le 21 mai 2024 comme cela ressort de la conversation téléphonique intervenue entre Madame [H] et BNP PARIBAS le 22 mai 2024. Cette conversation téléphonique fait référence à des tiers qui ont récupéré la carte bancaire de Madame [H] le jour des opérations frauduleuses, à 12h30 et à une modification par ces tiers des plafonds de retraits et de paiements. L’échange entre la banque et Madame [H] fait enfin référence à des virements effectués entre comptes accessibles depuis l’espace client de Madame [H] et ayant permis au compte bancaire relié à la carte bancaire utilisée pour les opérations litigieuses d’être suffisamment approvisionné pour que les opérations litigieuses soient réalisées. Les paiements et les retraits sont intervenus à l’aide du code confidentiel à quatre chiffres, sans preuve d’une faute ou d’une défaillance technique de la part de la banque ayant permis la divulgation de ce code.

La faute de la banque n’est donc pas démontrée ni dans l’exécution du retrait d’espèces frauduleux, ni pour les paiements intervenus au moyen de la carte bancaire. La remise du moyen de paiement à un tiers avec le code confidentiel est constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur. Ainsi, Madame [H] ayant permis le retrait et le paiement en remettant sa carte bancaire ainsi que le code confidentiel à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont elle a été victime.

En conséquence, Madame [H] sera déboutée de ses demandes de remboursement.

II. Sur les autres demandes

La responsabilité de la banque n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes formulées par le demandeur à l’encontre de la BNP PARIBAS.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, Madame [E] [H] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 21.200 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 23 juin 2024 ;

DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande de réparation à hauteur de 1.000 euros du préjudice moral et de jouissance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/10569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.