Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndicSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/57081
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57081 N° Portalis 352J-W-B7J-DBCST
N° : 1MF/CA
Assignation du : 21 octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR
Maître [V] [X] en qualité de mandataire ad’hoc du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel, avocat au barreau de PARIS - #C0165 - substitué à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Dominique Santacru, avocat au barreau de PARIS - #B1084
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Par ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, Maître [V] [X] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris (75019), et de le représenter pour introduire ou poursuivre les actions en justice nécessaires à la liquidation.
Par ordonnance rendue sur requête le 26 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris, sa mission a été prorogée jusqu'au 16 novembre 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025, Maître [V] [X] ès qualités a fait assigner en référé la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui transférer des comptes titres, à lui remettre divers documents et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 19 mars 2026, Maître [V] [X] ès qualités, représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande de condamnation de la Société Générale à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a obtenu le transfert des comptes titres et les documents qu'après plusieurs mois.
A l'audience, la Société Générale, représentée par son conseil, sollicite le débouté de Maître [V] [X] ès qualités. Elle fait valoir que le temps écoulé est justifié par le fait que les titres ont été classés et qu'il a fallu les retrouver et qu'il existait des lignes étrangères. Elle fait valoir qu'à ce jour tout est régularisé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Générale sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la demande de transfert de titres et de remise de documents a été formulée par Maître [V] [X] ès qualités par courrier en date du 22 décembre 2022. Il n'est pas contesté par la Société Générale qu'elle n'a pas répondu à la demande de Maître [V] [X] ès qualités avant la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2025. La transmission du relevé de titres au 31 décembre 2025 indiquant les titres transférés, le virement de la somme de 6.455,48 euros correspondant à un reliquat d'espèces et à des dividendes afférents aux titres précités et la transmission des relevés du compte n°03835 00037290513 58 pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2022, date de clôture du compte, n'interviendront que par suite d'une lettre officielle du 21 janvier 2026 ainsi que les 20 et 30 janvier et 2 février 2026.
Force est ainsi de constater que la réponse aux demandes de Maître [V] [X] ès qualités n'ont été satisfaites que près de 3 ans après ses premières sollicitations. La somme de 3.000 euros lui sera donc allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SG Société Générale aux entiers dépens ;
Condamnons la SG Société Générale à payer à Maître [V] [X] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/57081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.