Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/03073
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Juliette CROS ; Maître [P] [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C776E

N° MINUTE : 2-2026

DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ rendu le mardi 24 mars 2026

Dans l’affaire opposant :

SYNDICAT. DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET PICKERING ESTATE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G725

à

S.A.S. CABINET CDSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 mai 2025,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile disposant que le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes tendant au paiement de sommes inférieures à 5000 euros, ou fondé sur les articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou pour trouble anormal du voisinage, en l’absencede tentative préalable de conciliation devant un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou de tentative de procédure participative,

Constatant que le demandeur n'a pas justifié d'une quelconque dispense,

Prononce d'office l'irrecevabilité de la demande en justice,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire

A l'audience de ce jour,

Déclare la demande irrecevable,

Décision du 24 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C776E

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 septembre 2024 parValérie OURSEL-ZUBER, Juge du tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Antonio FILARETO, Greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.