Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03073
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 292 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Juliette CROS ; Maître [P] [I]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C776E
N° MINUTE : 2-2026
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ rendu le mardi 24 mars 2026
Dans l’affaire opposant :
SYNDICAT. DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET PICKERING ESTATE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G725
à
S.A.S. CABINET CDSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 mai 2025,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile disposant que le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes tendant au paiement de sommes inférieures à 5000 euros, ou fondé sur les articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou pour trouble anormal du voisinage, en l’absencede tentative préalable de conciliation devant un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou de tentative de procédure participative,
Constatant que le demandeur n'a pas justifié d'une quelconque dispense,
Prononce d'office l'irrecevabilité de la demande en justice,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
A l'audience de ce jour,
Déclare la demande irrecevable,
Décision du 24 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C776E
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 septembre 2024 parValérie OURSEL-ZUBER, Juge du tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Antonio FILARETO, Greffier.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.