Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Décision tranchant pour partie le principal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
22/12279
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : Me Philippe LIOUBTCHANSKY #R292 Me Stéphane BRIZON #D2066 Me Rachel LEFEBVRE #D1901délivrées le :

+1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/12279 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5E7

N° MINUTE :

Assignations des 26, 28 septembre 2022 et 3 octobre 2022

JUGEMENT rendu le 16 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0292

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par l'A.A.R.P.I. [F] MOUSAEI AVOCATS, agissant par Me Stéphane BRIZON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

S.A.S. GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par l'A.A.R.P.I. [F] MOUSAEI AVOCATS, agissant par Me Stéphane BRIZON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5E7

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] (CPAM DE [Localité 4]) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 octobre 2017, le véhicule conduit par monsieur [X] [E] qui circulait sur l’autoroute A13 à la vitesse de 130 km/h s’est arrêté après une brusque décélération.

Dans les jours qui ont suivi, monsieur [X] [E] a constaté une perte d’acuité visuelle de son œil gauche.

Le professeur [J] consulté le 12 novembre 2017 à l’hôpital des Quinze-Vingts à [Localité 4], a diagnostiqué une luxation du cristallin, phénomène mis en lien direct avec la brusque décélération du véhicule subi quelques jours auparavant ; le diagnostic de luxation du cristallin sera confirmé par l’ensemble des praticiens qui auront à examiner monsieur [E].

Deux interventions chirurgicales seront pratiquées les 30 novembre et 18 décembre 2017 pour replacer le cristallin et changer un implant intraoculaire.

Le 10 août 2017, la SAS GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN, assurée auprès de la SA MMA IARD avait réalisé des travaux sur l’embrayage du véhicule automobile ; trois mois après une première intervention, la boite de vitesse du véhicule automobile avait dû être remplacée.

Une expertise technique du véhicule amiable a été organisée au contradictoire du garage Poniatowski le 24 novembre 2017 dans les locaux du garage GUEUDET Automobile.

Une première expertise médicale unilatérale a été réalisée unilatéralement par la victime.

Si le garage et la SA MMA IARD ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime, aucune indemnisation du préjudice n’a pu intervenir amiablement de telle sorte que monsieur [E] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise ; par ordonnance du 5 octobre 2020 monsieur le docteur [L] [Q] [M], chirurgien ophtalmologiste a été désigné.

C’est ainsi qu’après dépôt du rapport le 24 avril 2022, monsieur [E] a, suivant actes des 26, 28 septembre et 3 octobre 2022 saisi le tribunal, aux fins de voir statuer sur la responsabilité de la SAS GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN, de la SA MMA IARD et de la CPAM DE PARIS et sur l’indemnisation de son préjudice.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024 ici expressément visées, monsieur [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’accident de la voie publique du 31 octobre 2017, Vu les pièces médicales du dossier, Vu articles 1217 et suivants, 2226 du code civil Vu le rapport d’expertise judiciaire DIRE Monsieur [X] [E] recevable et fondée en son action DECLARER la société GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN responsable des préjudices de Monsieur [X] [E] DIRE non satisfactoires les offres de règlement présentées par la société MMA IARD et les rejeter. CONDAMNER in solidum la société GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [X] [E], en réparation de ses préjudices (…) CONDAMNER in solidum la société GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN et son assureur, la société MMA IARD aux dépens et admettre Maître Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat, au bénéfice de l’article 699 du CPC DIRE le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 4] RAPPELER que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023 ici expressément visées, la CPAM DE PARIS demande au tribunal judiciaire de Paris de : «  ✓Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, ✓Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes, RECEVOIR la CPAM de [Localité 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, CONDAMNER la SAS Garage Poniatowski et la société MMA son assureur solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 2.733,60 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [E], DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur les prestations déjà versées, en application de l’article 1231-6 du Code Civil ; RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 4] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER la SAS Garage Poniatowski et la société MMA son assureur solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS Garage Poniatowski et la société MMA son assureur solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 4] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 911,20 € ; CONDAMNER la SAS Garage Poniatowski et la société MMA son assureur solidairement, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. » Le 23 juin 2023, Me [F] s’est constitué pour la SAS GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN. Ses dernières conclusions n’ont été communiquées que pour la seule SA MMA IARD.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023 ici expressément visées, la SA MMA IARD demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Dire bonnes valables et satisfactoires les offres de règlement ci-avant évoquées, Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Sur la responsabilité du garage et sur le droit à indemnisation de monsieur [E]

Par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en effet : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

Il est de principe que la victime d'un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n'avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée.

Au cas présent, il n’est pas contesté que le 31 octobre 2017, le véhicule conduit par monsieur [E] s’est, alors qu’il circulait sur l’autoroute A13 à la vitesse de 130 km/h, arrêté après une brusque décélération ; il est tout aussi constant que dans les jours qui ont suivi, monsieur [E] a constaté une perte d’acuité visuelle à son œil gauche et qu’il a, dès le 12 novembre 2017, consulté le professeur [J] à l’Hôpital des Quinze-Vingts à [Localité 4].

Le docteur [V] expert désigné par le tribunal, a retenu que la brusque décélération du véhicule a provoqué un phénomène de flexion-extension de la tête engendrant un traumatisme contusif à l’origine d’un déplacement de l’implant cristallinien dont les extensions se sont insérées dans les tissus iridochoroïdiens. Le professeur [J], qui a opéré monsieur [E], avait préalablement retenu le même lien de causalité, rappelant que les luxations du cristallin ne sont pas spontanées.

Il sera donc retenu que celles-ci sont en lien direct avec la brusque décélération du véhicule subie le 31 octobre 2017.

Il n’est pas davantage débattu que, sur le plan mécanique, l’accident du 31 octobre 2017 est la conséquence des réparations et interventions défectueuses réalisées par le garage PONIATOWSKI sur l’embrayage du véhicule de monsieur [E] à l’été 2017, étant précisé que trois mois après une première intervention, la boite de vitesse avait dû être remplacée.

Par application des dispositions précitées, le garage PONIATOWSKI sera déclaré responsable du dommage corporel causé à monsieur [E] par l’accident du 31 octobre 2017 et sera in solidum avec son assureur les MMA IARD, condamné à le réparer.

Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi par monsieur [X] [E] ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE la SAS GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN responsable des dommages subis par monsieur [X] [E] du fait de l'accident survenu le 31 octobre 2017 ;

CONDAMNE in solidum la SAS GARAGE PONIATOWSKI CLAUDE DECAEN et la SA MMA IARD à indemniser monsieur [X] [E] de l'entier préjudice résultant de l'accident survenu le 31 octobre 2017 ;

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ;

DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par monsieur [X] [E] ;

RESERVE les demandes formées par la CPAM ;

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Décision tranchant pour partie le principal. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/12279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.