Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00075
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUS

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 16 avril 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [C] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] CANADA représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (SYRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] (CANADA) représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0722

Madame [R] [I] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (SYRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] (CANADA) non comparante, ni représentée

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats Copie exécutoire délivrée et copie hypothécaire délivrée à: Me NAKACHE

copie certifiée conforme délivrées à Me FARAJALLAH

le Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement, Décision du 16 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 24/00075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUS

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2e bureau, sous le volume 2023 S numéros 134 et 135, Monsieur [Z] [V] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [U] et à son épouse Madame [R] [I], situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 mars 2024.

Par actes en date du 7 mars 2023, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 23 mai 2024 aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 2 avril 2026 et signifiées par RPVA le 2 avril 2026, de voir, à titre principal :

ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 300 000 € ,rejeter les demandes et contestations formulées par Monsieur [L] [U],mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 280 000 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 7], au service des impôts des particuliers de [Localité 1] centre, et au Trésor public du Cher, en leur qualité de créanciers inscrits.

Suivant conclusions déposées à la même audience et signifiées par RPVA le 2 avril 2026, Monsieur [L] [U] sollicite : - à titre principal : * l'annulation du commandement de saisie et des actes subséquents fautent de production d'un titre revêtu de la formule exécutoire * le rejet des demandes formulées à son encontre faute d'une mise en demeure préalable et de la preuve du caractère exigible de la créance cause de la saisie, étant également précisé que la procédure ainsi conduite et disproportionnée * en conséquence, la radiation du commandement de saisie, outre 3000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire : la rectification (sans autre précision) du montant qui lui est réclamé, lequel ne prendrait pas en considération l'ensemble de ses versements.

Madame [R] [I] épouse [U], citée à l'étranger (Canada), n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 5 juillet 2019, par lequel le créancier poursuivant a consenti à Monsieur et Madame [U] un prêt d'un montant de 280 000€ remboursable le 11 juin 2034, étant précisé que l'emprunteur s'oblige à servir au prêteur et jusqu'au remboursement intégral, les intérêts au taux de 1,5 % l'an calculé mensuellement à compter de la date de tout décaissement des fonds, le montant de intérêts mensuels représentant la somme de 350 €, payable chaque mois jusqu'au terme précité pour le remboursement du capital.

Ce contrat de prêt stipulait également une déchéance du terme de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance mensuelle à sa date.

Malgré ce que prétend Monsieur [U], cet acte notarié est revêtu de la formule exécutoire de sorte que le moyen articulé de ce chef ne saurait utilement prospérer.

En outre, il est également démontré, contrairement aux affirmations de ce dernier, qu'il a été destinataire d'une mise en demeure préalable à l'engagement des poursuites par LAR en date du 17 décembre 2023 (alors qu'au surplus il apparaît que suivant les stipulations contractuelles, le prêteur, en cas de défaut des emprunteurs, était dispensé de l'accomplissement de cette formalité), peu important par ailleurs sa soi-disante absence de réception.

S'agissant du caractère exigible de la créance, cause de la saisie, Monsieur [U] allègue qu'il a intégralement réglé (et même au-delà par anticipation) les échéances mensuelles prévues au titre des intérêts en effectuant des virements bancaires, sur la période allant de janvier à août 2020, pour un montant total de 140 000 € (soit 17 000 € au 22 janvier 2020, 17 000 € au 12 février 2020, 10 000 € au 4 avril 2020, 10 000 € au 22 avril 2020, 14 000 € au 25 juin 2020, 14 000 € au 13 juillet 2020,14 1000 € et 50 000 € au 4 août 2020).

Le créancier poursuivant affirme que ces paiements correspondent au remboursement d'autres prêts qu'il a consentis au Canada (pays où les parties demeurent), d'un montant total de 9 500 000 $ canadiens, avec un taux d'intérêt de 28 %.

Le débiteur ne peut être suivi en son argumentation dès lors que : - l'acte du 20 septembre 2021, passé devant un notaire canadien, dit d'affirmation solennelle, ne fait que constater l'existence de prêts antérieurement intervenus entre les parties, Monsieur [U] se reconnaissant ainsi redevable envers Monsieur [V] d'un ensemble de prêts totalisant 9 500 000 $ canadiens, assortis d'un taux annuel d'intérêt de 28 % - il apparaît manifestement que les règlements susmentionnés (lesquels ne mentionnent pas la dette ou les dettes qu'ils concernent) qui ne correspondent pas au montant des échéances mensuelles telles que stipulées dans le contrat conclu le 5 juillet 2019 (lequel en outre exclut expressément tout remboursement anticipé), soit 350 €, sont afférents à ces prêts canadiens totalement distincts de celui dont le recouvrement est poursuivi, étant rappelé que Monsieur [U] avait adressé des versements de ce type dès le mois de septembre 2019 à Monsieur [V], et donc avant le mois de janvier 2020.

Dans ces conditions, il convient de considérer que la créance cause de la saisie est exigible, et ce, compte tenu de ce qui précède, dans son intégralité, aucun des paiements invoqués par le débiteur ne pouvant être imputé sur celle-ci.

En conséquence, le décompte établi par le créancier poursuivant, lequel n'est pas autrement contesté, sera entériné dans son intégralité, et sa créance sera mentionnée à un montant de 280 000 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024.

Il s'ensuit également que Monsieur [U] sera débouté de la totalité de ses contestations et demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Déboute Monsieur [L] [U] de la totalité de ses contestations et demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 juillet à 14h00,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, cause de la saisie, est de 280 000 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024,

Désigne Me [B] [F], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [H] [O], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.