Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00054
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPYQ AFFAIRE : [Q] [L] [P] C/ [X] [D], [V] [C] entrepreneur individuel, Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC NAC : 63A

Copies le 16 avril 2026 à : Me Thierry EGEA Me Alexandre DELORD Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [L] [P] née le 04 Décembre 1970 à ERMONT (95219) demeurant 34 Rue des Terrasses de Courbieu - 82100 CASTELSARRASIN

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 442 300 190 demeurant Clinique Boyer - 40 Avenue Charles de Gaulle - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [C] entrepreneur individuel immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 348 622 382 demeurant 9 B Rue de la Piot - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 390 691 194 dont le siège social est sis 9 B Rue de la Piot - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 28 novembre 2024 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Q] [P], de la CPAM de Tarn-et-Garonne, de la SAS Clinique Croix Saint Michel et de la SA Swisslife Prévoyance et Santé.

M. [J] [R] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploits des 23 et 24 février 2026, Mme [Q] [P] a assigné M. [X] [D], M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc devant le juge des référés.

A l’audience du 02 avril 2026, Mme [Q] [P] demande l’extension des opérations d’expertise à M. [X] [D]. Elle se désiste des demandes dirrigées contre M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc.

M. [X] [D] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves. Il demande toutefois à ce que la mission de l'expert soit complétée.

Bien que régulièrement assignés, M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est apparu en cours de délibéré que le rapport de l’expert a été déposé le 1er avril 2025 au greffe.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur l’incidence du dépôt du rapport.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par décision avant dire droits

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2026 à 10h30 afin de recueillir les éventuelles explications des parties sur les conséquence du dépôt du rapport de M. [J] [R],

INVITONS les parties à faire les observations propres à la défense de leur intérêts.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.