Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00054
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPYQ AFFAIRE : [Q] [L] [P] C/ [X] [D], [V] [C] entrepreneur individuel, Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC NAC : 63A
Copies le 16 avril 2026 à : Me Thierry EGEA Me Alexandre DELORD Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] [P] née le 04 Décembre 1970 à ERMONT (95219) demeurant 34 Rue des Terrasses de Courbieu - 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 442 300 190 demeurant Clinique Boyer - 40 Avenue Charles de Gaulle - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [C] entrepreneur individuel immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 348 622 382 demeurant 9 B Rue de la Piot - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 390 691 194 dont le siège social est sis 9 B Rue de la Piot - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 28 novembre 2024 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Q] [P], de la CPAM de Tarn-et-Garonne, de la SAS Clinique Croix Saint Michel et de la SA Swisslife Prévoyance et Santé.
M. [J] [R] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits des 23 et 24 février 2026, Mme [Q] [P] a assigné M. [X] [D], M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, Mme [Q] [P] demande l’extension des opérations d’expertise à M. [X] [D]. Elle se désiste des demandes dirrigées contre M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc.
M. [X] [D] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves. Il demande toutefois à ce que la mission de l'expert soit complétée.
Bien que régulièrement assignés, M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est apparu en cours de délibéré que le rapport de l’expert a été déposé le 1er avril 2025 au greffe.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur l’incidence du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision avant dire droits
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2026 à 10h30 afin de recueillir les éventuelles explications des parties sur les conséquence du dépôt du rapport de M. [J] [R],
INVITONS les parties à faire les observations propres à la défense de leur intérêts.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.