Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00355
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EODO AFFAIRE : [X] [I], [D] [U] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de M. [C] [Z], Société SUD ETANCHEITE 82, Société QBE EUROPE SA/[K] es qualités d'assureur de la SARL SUD ETANCHEITE 82, Société SOGESSUR, [C] [Z] NAC : 54G
Copies le 16 avril 2026 à : Me Cécile GERBAUD-COUTURE Me Frédérique TURELLA BAYOL Me Maybeline LUCIANI Me Olivier MASSOL Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I] né le 28 Juillet 1980 à MONTPELLIER (34) demeurant 14 Rue Jeanne d’Arc - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [D] [U] née le 31 Juillet 1983 à AIX EN PROVENCE (13) demeurant 14 Rue Jeanne d’Arc - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de M. [C] [Z] dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société SUD ETANCHEITE 82 immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 819 084 914 dont le siège social est sis 815 Chemin de la Baraque - 82290 MONTBETON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société QBE EUROPE SA/[K] es qualités d’assureur de la SARL SUD ETANCHEITE 82 immatriculée en BELGIQUE sous le n° 0690 537 456 dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent - 1000 BRUXELLES prise en sa succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556 dont le siège est sis Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SOGESSUR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637 dont le siège social est sis 17 bis Place des Reflets - Tour D2 - 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [Z] demeurant 79 Faubourg du Moustier - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
M. [H] [L] [I] et Mme [D] [U] ont assigné M. [C] [Z], la société SOGESSUR, la société QBE Europe SA/[K], la société Sud Etanchéité 82 et la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée concernant des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation par la société Sud Etanchéité 82 sous la maîtrise d’œuvre de M. [C] [Z].
À l’audience du 2 avril 2026 ils se sont désistés de leur instance et action au motif que les désordres avaient été repris en cours d’instance.
La société SOGESSUR et la société QBE Europe SA/[K] ont accepté le désistement.
M. [C] [Z] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs au paiement de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Etanchéité 82 et la Mutuelle des Architectes Français régulièrement assignées n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré aux 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au regard des écritures des parties il convient de constater le désistement d’instance et d’action.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [H] [L] [I] et Mme [D] [U],
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.