Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/03468
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03468 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3EV4

Jugement du 16/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

GRAND LYON HABITAT C/ [P] [T] [V] [T] [B] [O]

Le :

Copie exécutoire délivrée à GRAND LYON HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - 69003 LYON

représenté par Mme [L] [Q], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [P] [T], demeurant 20 Boulevard des Etats Unis - 1er Etage - 69008 LYON non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [T], demeurant 20 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON non comparant, ni représenté

Monsieur [B] [O], demeurant 20 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 18/11/2025 Prorogé du 12/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 20/03/2021,  l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [V] [T] un logement à usage d’habitation situé 20 boulevard des Etats Unis, 69008 Lyon. Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024, l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a fait délivrer à Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 284,39 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par ailleurs, il a été constaté que Monsieur [B] [O] résidait dans le dit logement sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14/11/2024, l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a fait citer Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l’expulsion immédiate de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] des lieux loués, - la condamnation solidaire des époux [T] au paiement de la somme de 4 759,38 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 4502.15 euros au titre des sommes arrêtées à hauteur d'assignation - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation in solidum  au paiement de la somme de 400,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. Régulièrement cités à l'étude, Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [B] [O] réside dans le dit logement sans droit ni titre. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.                                  Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette. Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion des locataires. La mauvaise foi induite par l'occupation illicite d'un tiers impose  de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. L'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] au paiement de : - la somme de 10 913,59 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d'octobre incluse. - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025. Il convient aussi de condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 10656.30 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d'octobre incluse et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025. * Sur les autres demandes Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 20 boulevard des Etats Unis, 69008 Lyon, CONSTATE que Monsieur [B] [O] réside dans ledit logement sans droit ni titre ; AUTORISE l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] d'avoir libéré les lieux, DIT que le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [V] [T] à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat : - la somme de 10 913,59 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d'octobre incluse,  - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/11/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat : - la somme de 10656,30 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d'octobre incluse - et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025. CONDAMNE in solidum Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER                                                                                                     LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.