Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00190
- Formation
- Chambre 29 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 1] [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03] @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]
N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q7A
Minute : 2026/
S.A. SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [C] [Y] Madame [H] [E]
Copie exécutoire : Me CATTONI Copie certifiée conforme : les défendeurs ; la préfecture de [Localité 1] Le 16 avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Julie VOYER, avocat au barreau de PARIS, accompagnée de Mme [N] [L], élève-avocate
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne
Madame [H] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne
DÉBATS : Audience publique du 12 mars 2026
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er décembre 2016, la société SEQENS, anciennement dénommée FRANCE HABITATION, a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 577,66 € et 285,77 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 21 janvier 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.
A l’audience du 12 mars 2026, la société SEQENS - représentée par Maître Frédéric CATTONI - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] ; et de les condamner solidairement à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.808,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société SEQENS fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.808,31 € et que le paiement du loyer et des charges courants n'est pas repris.
Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] comparaissent en personne. Ils soulignent avoir payé la somme supplémentaire de 1.720 € le 5 mars 2026, dont ils sollicitent qu'elle vienne en déduction de l'arriéré locatif sollicité. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Ils perçoivent ensemble 4.100 € par mois et déclarent avoir trois personnes à leur charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
A la demande du juge, la société SEQENS a, par note en délibéré du 18 mars 2026, communiqué un décompte actualisé de la dette locative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 1er décembre 2016 contient une clause résolutoire (article 20 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2025, pour la somme en principal de 3.906,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société SEQENS produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais de dossier injustifés, la somme de 1.712,18 € à la date du 17 mars 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs.
Si Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] soutiennent à juste titre avoir payé la somme supplémentaire de 1.720 € le 5 mars 2026, cette somme apparaît bien dans le décompte adressé par la demanderesse en cours de délibéré et daté du 17 mars 2026.
Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] seront donc solidairement condamnés à verser à la société SEQENS cette somme de 1.712,18 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (11 avril 2025), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEQENS et de la situation financière de Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E], ces derniers seront condamnés in solidum à verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2016 entre la société SEQENS, anciennement dénommée FRANCE HABITATION, et Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] à verser à la société SEQENS à titre provisionnel la somme de 1.712,18 € (décompte arrêté au 17 mars 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 200 € chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SEQENS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] soient solidairement condamnés à verser à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l'expulsion ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] à verser à la société SEQENS une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.