Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/02445
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2026

MINUTE : 26/00336

N° RG 26/02445 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YI5 Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Société SOREQA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131

ET

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [C] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal d'évacuation établi le 26 février 2025, il a été procédé à l'évacuation de Monsieur [I], [C] [J] résidant [Adresse 3] (lot 246, bâtiment B, escalier 2, étage 2, porte droite).

Dans ce même procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire a convoqué la partie évacuée, l'acte étant remis à personne, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2026 afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle la SOREQA a maintenu sa demande. Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement convoqué à personne le 26 février 2026 dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I], [C] [J] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de Monsieur [I], [C] [J]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de la SOREQA

Dispositions légales applicables

Conformément à l’article L. 542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

Réponse du juge de l'exécution

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d'évacuation établi par commissaire de justice le 26 février 2025 qu'en date du 12 février 2025, la ville de [Localité 3] a pris un arrêté d'urgence de mise en sécurité de l'immeuble concerné par l'évacuation. Dans le cadre du délibéré, le conseil de la SOREQA a produit, à la demande du juge de l'exécution, l'arrêté précité.

Il ressort de l'arrêté susvisé que l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] encourt un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes en raison de risques majeurs d'électrocution, d'explosion, de chute de personnes depuis les étages et la toiture et de blessures graves du fait de nombreux vitrages brisés présentant des angles saillants. Pour cette raison, l'évacuation de l'ensemble des occupants de l'ensemble des bâtiments de l'immeuble a été ordonnée sous un délai de 48 heures avec un déménagement des biens mobiliers des occupants évacués sous un délai de 10 jours, une obligation de relogement incombant aux propriétaires.

Par suite, la preuve du caractère urgent de l’interdiction d’habiter faite aux propriétaires et occupants de l’immeuble ressort sans ambiguïté de l’arrêté du 12 février 2025.

Par ailleurs, si à l'article 6 dudit arrêté, il est prévu que la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation des travaux mettant fin durablement au danger par des agents compétents de la commune, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'à ce jour des travaux mettant fin durablement au danger ont été réalisés.

Sur le procès-verbal d’inventaire établi le 26 février 2025, réalisé à l’occasion de l’évacuation des lieux, sont listés les meubles présents au domicile de Monsieur [I], [C] [J]. Il est également mentionné qu’ils sont sans valeur marchande et transportés en garde-meubles dont l’adresse est indiquée.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I], [C] [J] le 26 février 2025 à qui il a été fait sommation de retirer ces meubles dans un délai d’un an.

Dès lors, le délai d’un an étant écoulé, il y aura lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SOREQA, comme il sera dit au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I], [C] [J] qui succombe supportera la charge des dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE abandonnés les biens non retirés par Monsieur [I], [C] [J], objets du procès-verbal d’évacuation de l’appartement situé [Adresse 3], ot 246, bâtiment B, escalier 2, étage 2, porte droite, réalisé le 26 février 2025 ;

DIT que les biens ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par nature ou, le cas échéant, remis gracieusement à une association à but non lucratif, à défaut détruits ;

CONDAMNE Monsieur [I], [C] [J] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.