Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01742
- Formation
- Chambre 8/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Avril 2026
MINUTE : 26/00429
N° RG 26/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VBY Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Assistée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1048
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
Monsieur [E] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 mai 2025, signifié le 11 septembre 2025, le juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a accordé à Madame [R] [S] un sursis avant expulsion de 3 mois expirant le 11 décembre 2025.
Par requête du 18 février 2026, Madame [R] [S] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l'audience, le conseil de Madame [R] [S] et le conseil de Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [A] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Ces derniers sollicitent 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
Législation applicable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, par décision rendue le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, a été accordé à Madame [R] [S] un délai avant expulsion de 3 mois à compter de la signification de cette décision, expirant le 11 décembre 2025.
Madame [R] [S] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée. Or, il convient de préciser que la situation familiale et financière de la requérante a déjà été appréciée par le juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans la décision qu’il a rendue le 15 mai 2025. De la même manière, la demande de logement social de la requérante ne constitue pas un élément nouveau, car elle a été déposée le 29 février 2024, soit avant la décision précitée et qu'en tout état de cause c'est un événement qui ne dépend que d'elle et ne peut donc être pris en compte.
Tel est également le cas du recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) qui a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation le 23 avril 2025, étant précisé qu’il s’est achevé par une décision de rejet rendue le 29 octobre 2025.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [R] [S], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, la demande de sursis de Madame [R] [S] qui occupe le logement litigieux sans droit ni titre et qui, de fait, a bénéficié de délais sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [S] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d'allouer 500 euros à Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [A] à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [R] [S] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser Monsieur [X] [M] et Monsieur [E] [A] la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/01742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.