Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00361
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00734 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SNC LA FABRIQUE DES CULTURES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

ET :

La SCI MAELYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 février 2026, la SNC La Fabrique des cultures Habitat a assigné la SCI MAELYS devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins : - D'être autorisée à accéder à la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] sise à la Courneuve, propriété de la SCI MAELYS pour y installer, pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des travaux, soit deux mois, hors intempéries, un échafaudage en surplomb, selon méthodologie de l'entreprise [E], afin de réaliser des travaux de ravalement sur le mur de son immeuble construit en limite de propriété, après avoir informé la SCI MAELYS par tout moyen de la date de début des travaux, au moins huit jours avant le début de ceux-ci. - D'enjoindre à la SCI MAELYS de laisser l'accès à sa propriété à cette fin, sous astreinte de 2.000 euros par jour calendaire. - Condamner la SCI MAELYS à payer à la SNC La Fabrique des cultures Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, la SNC La Fabrique des cultures Habitat maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Elle fait valoir qu'elle fait réaliser des travaux de réhabilitation et démolition partielle de halles industrielles sur la commune de [Localité 1] ; que M. [P] [G] a été désigné par ordonnance du 11 mai 2023 pour effectuer une expertise préventive ; que le ravalement du mur pignon du bâtiment A nécessite d'installer un échafaudage surplombant une parcelle appartenant à la SCI MAELYS ; que l'expert judiciaire a validé la méthodologie proposée pour cette intervention ; que néanmoins, la SCI MAELYS n'a pas répondu à la proposition de la SNC La Fabrique des cultures Habitat. Elle fait état de l'urgence à réaliser ces travaux, la livraison de l’ensemble immobilier étant prévue en février 2026.

La SCI MAELYS, citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Si selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu'il s'agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu'il n'en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive. Ce droit implique que ses modalités soient les moins contraignantes possibles pour celui qui doit le supporter.

Il ressort des termes de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, pour justifier de ce qu'elle a sollicité la SCI MAELYS en vain, la SNC La Fabrique des cultures Habitat produit : - un projet de convention de tour d'échelle, non daté, non signé et sans preuve de transmission à la SCI MAELYS ou à son représentant ; - deux mails du 4 avril et du 4 juin 2025 adressés à des destinataires manifestement sans lien avec la SCI MAELYS, à savoir "[Courriel 1]" pour le premier et à "[Courriel 1]" et "[Courriel 2]" pour le second, aucun extrait kbis n'étant d'ailleurs versé.

Il y a lieu de relever en outre qu'aucune mise en demeure n'est produite aux débats.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la SCI MAELYS ait été rendue destinataire d'une quelconque demande d'autorisation d'accéder à sa parcelle préalablement à l'introduction de la présente instance.

Aussi, la demande se heurte à d'évidentes contestations sérieuses qui excède les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

La SNC La Fabrique des cultures Habitat conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons que la SNC La Fabrique des cultures Habitat conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.